Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2024, n° 2418554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2024 et 30 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension du caractère exécutoire de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux (CHI) d’Aulnay-Sous-Bois et de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil a procédé à son changement d’affectation pour occuper le poste d’ingénieur conducteur d’opérations à compter du 1er janvier 2025 et exercer ces fonctions sur les trois établissements du groupe hospitalier de territoire (GHT) Montreuil, Aulnay-sous-Bois, Montfermeil ;
2°) de mettre à la charge des CHI d’Aulnay-Sous-Bois et de Montreuil une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2418337 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur hospitalier principal, est en charge de la maintenance des travaux du GHI Le Raincy-Montfermeil depuis le 1er mars 2023. Par une décision du 10 décembre 2024, la directrice générale des CHI d’Aulnay-Sous-Bois et de Montreuil et du GHI Le Raincy-Montfermeil a procédé au changement d’affectation du requérant pour occuper le poste d’ingénieur conducteur d’opérations à compter du 1er janvier 2025 et exercer ces fonctions sur les trois établissements du GHT Montreuil, Aulnay-sous-Bois, Montfermeil. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A soutient que son changement d’affectation à compter du 1er janvier 2025 induira une rétrogradation hiérarchique ainsi qu’une réduction de ses responsabilités professionnelles, sans encadrement. Il fait également valoir qu’il exerce actuellement ses fonctions dans un seul établissement, au GHT Le Raincy-Montfermeil, alors que son nouveau poste l’obligera à utiliser son véhicule personnel pour effectuer des déplacements quotidiens entre trois sites, dans des conditions de circulation difficiles, et que sa résidence administrative à compter du 1er janvier 2025, situé à Aulnay-sous-Bois, est à une distance deux fois plus grande de son domicile que sa résidence administrative actuelle. Il soutient enfin que son changement d’affectation entraînera une diminution importante de sa rémunération dès lors que ne lui seront plus versés la prime de technicité liée à ses fonctions d’encadrement, d’un montant mensuel de 1 333 euros brut, et l’indemnité forfaitaire logement lié aux astreintes administratives, d’un montant mensuel de 1 828 euros. Toutefois, il n’établit pas que ses nouvelles fonctions induiraient une rétrogradation hiérarchique. En outre, et alors que la nouvelle fiche de poste indique que le poste est basé sur les trois établissements mais qu’il sera dans un premier temps localisé à Aulnay, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations quant aux conséquences du changement d’affectation sur ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail. Enfin, s’il justifie avoir perçu une prime de technicité et une indemnité forfaitaire logement au mois de novembre 2023, il ne justifie ni de leur caractère mensuel ni les avoir perçus au cours des derniers mois ni que son changement d’affectation entrainerait la suppression de leur versement. Dès lors, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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