Désistement 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 mars 2025, n° 2501299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501299 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande de changement de statut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l’Oise une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors que sa dernière autorisation provisoire de séjour, délivrée à raison de sa qualité de parent accompagnant d’un enfant malade expirait le 4 mars 2025 et qu’elle avait, dès le 16 décembre 2024, demandé à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture de l’Oise n’a ni donné de suite à sa demande, ni délivré le récépissé l’autorisant provisoirement à rester sur le territoire français et à y travailler ;
— afin de pouvoir bénéficier d’un logement adapté aux problèmes médicaux de son enfant, elle doit pouvoir justifier de la régularité de sa présence en France au plus tard le 31 mars 2025 ;
— il existe une présomption d’urgence pour les demandes de renouvellement de titre de séjour, y compris en cas de demande de changement de statut ;
— l’absence de récépissé porte une atteinte à la vie quotidienne de sa fille mineure, dès lors que, d’une part, elle risque de perdre sa place au sein de l’établissement médico-éducatif dans lequel elle est suivie, alors qu’elle ne peut poursuivre une scolarité classique en raison de son handicap, et que, d’autre part, elle risque de perdre l’opportunité de bénéficier d’un logement adapté au handicap de sa fille ;
— le défaut de remise de récépissé méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de l’Oise a indiqué convoquer Mme A le lundi 31 mars 2025 pour lui remettre le récépissé de sa prolongation d’autorisation de séjour.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 mars 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Rondepierre, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 29 mars 2025, soit postérieurement à l’audience de la requête visée ci-dessus, Mme B A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance n° 2501299 introduite par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Diallo et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 29 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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