Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 sept. 2025, n° 2512390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512390 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 28 août 2025 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte la circonstance qu’il a un enfant mineur à charge ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il fait état d’un motif légitime justifiant qu’il a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité puisqu’il est père d’un enfant mineur et qu’il ne dispose d’aucune ressource.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné,
- les observations de Me Stoyanova, représentant M. A…,
- les observations de M. A…,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 11h29.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1990, est entré en France le 9 janvier 2025 et a présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile enregistrée le 28 août 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas examiné le motif justifiant la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile ou pris en compte la situation de vulnérabilité induite par la présence à sa charge de son enfant mineur. Il ne ressort néanmoins d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas examiné le caractère légitime du motif avancé par l’intéressé. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne l’existence de son enfant mineur dans la description de la famille du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 9 janvier 2025, n’a présenté une demande d’asile que le 28 août 2025, soit postérieurement aux quatre-vingt-dix jours impartis par les dispositions précitées. Si M. A… allègue qu’il est dans une situation précaire, isolé avec un enfant mineur, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces circonstances, de nature à caractériser effectivement une situation de vulnérabilité, qui justifierait l’annulation de la décision contestée pour erreur d’appréciation ou au motif qu’elle porterait atteinte à leur dignité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». Aux termes de l’article 23 de la directive n° 2013/33/UE : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relative aux mineurs (…) ».
8. Au regard des considérations énoncées au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII de Créteil aurait méconnu l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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