Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2502581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 20 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
méconnaît l’article 6-4) de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est illégal en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Ruffel, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 22 mars 1990 et de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2020. Il a sollicité le 13 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française et de parent d’enfants français. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
D’autre part, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Pour refuser la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet de l’Hérault oppose la circonstance de la menace à l’ordre public qu’il représente au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la condamnation de l’intéressé le 13 juin 2019 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et le 29 juillet 2020 à neuf mois d’emprisonnement pour détention, acquisition, offre ou cession de transport non autorisés de stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la première « condamnation » mentionnée par la décision ne correspond pas à M. C… et ne saurait être prise en compte. Le préfet de l’Hérault ajoute en défense la circonstance que M. C… a été contrôlé le 10 octobre 2024 à Lunel pour usage illicite de stupéfiant, révélée par la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) le 21 octobre 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault ait recherché les suites données à ce signalement auprès des services de police et de gendarmerie ou du procureur de la République. Or, M. C… conteste la matérialité de ce signalement si bien que la prise en compte par le préfet de l’Hérault de ce signalement a eu une influence sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, cette mention ne saurait être considérée comme un élément dont il faudrait tenir compte dans le cadre de l’appréciation de la menace à l’ordre public. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l’unique condamnation de l’intéressé concerne des faits ayant lieu environ cinq années avant la décision en litige et que la commission du titre de séjour, saisie sur la demande de M. C…, a émis un avis favorable le 25 octobre 2024. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, au sens des dispositions de L. 412-5 et L. 4321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telle qu’elle serait de nature à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… a épousé Mme A… le 7 octobre 2022 et exerce l’autorité parentale sur ses deux enfants de nationalité française. Cette seule circonstance permet à l’intéressé de remplir les conditions d’attribution de plein de droit du certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Au demeurant, et au surplus, M. C… et son épouse établissent la réalité de leur vie commune de nature à faire présumer la contribution effective du requérant à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application des stipulations précitées en refusant d’accorder le certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de délivrer un certificat de résidence doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention parent d’enfant français à M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. C… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, jusqu’à ce que l’autorité administrative lui délivre le certificat de résidence.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de certificat de résidence de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer un certificat de résidence à M. C… en qualité de parent d’enfant français dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D… C…, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2025,
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Récidive ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Liberté fondamentale ·
- Recel de biens ·
- Escroquerie ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Quotidien
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Prothése ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Marches ·
- Annulation
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Appareil électronique ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Astreinte administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.