Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2323044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, le laboratoire Parez, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) a refusé de lui communiquer les documents suivants relatifs aux deux accords-cadres multi-attributaires de réalisation et réparation de prothèses dont il est titulaire et co-attributaire :
1) les marchés confiés au co-attributaire s’agissant des lots 1 A et 1 B en 2016 ;
2) les marchés confiés au co-attributaire s’agissant des lots 1 A et 1 B en 2019 ;
3) les éventuels avenants conclus pour augmenter la capacité de facturation du co-attributaire ;
4) l’état détaillé des commandes passées auprès du co-attributaire relatives aux accords-cadres multi-attributaires conclus en 2016 et 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) de lui communiquer ces documents, dans un délai de 8 jours compter du jugement à intervenir et sous astreintes de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les documents administratifs sollicités sont communicables selon les modalités prévues notamment par les dispositions prévues par l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— par un avis n° 20230822 du 30 mars 2023, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents administratifs sollicités.
Par un mémoire en défense enregistré 31 janvier 2025, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les documents demandés par le requérant lui ont été communiqués.
Un mémoire en date du 5 février 2025 a été enregistré pour le laboratoire Parez mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’avis n° 20230822 du 30 mars 2023 de commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le laboratoire Parez est titulaire de deux accords-cadres multi-attributaires avec plusieurs hôpitaux de l’APHP pour la réalisation et la réparation de prothèses dentaires. Constatant une baisse de ses commandes dans le cadre de ces marchés, il a sollicité par un courrier du 28 novembre 2022, la communication de plusieurs documents établis dans le cadre de ces contrats-cadre. En l’absence de réponse, le laboratoire requérant a saisi la CADA, qui a rendu un avis favorable le 30 mars 2023. Par la présente requête, le laboratoire Parez demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris a produit, à l’appui de son mémoire en défense en date du 31 janvier 2025, l’intégralité des pièces demandées par le laboratoire requérant. Par suite, les demandes du laboratoire Parez ayant été satisfaites postérieurement à l’introduction de la présente requête, ses conclusions aux fins d’annulations et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction présentées par le laboratoire Parez.
Article 2 : L’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) versera au laboratoire Parez une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au laboratoire Parez et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. A
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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