Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la notification définitive de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— les éléments produits justifient la suspension de cette décision jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et une erreur de droit regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit une pièce complémentaire le 13 juin 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Valay, représentant Mme A, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mongole, née le 5 mars 1965, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er aout 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 20 novembre 2024. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. L’exigence de motivation impose seulement d’énoncer, dans l’acte formalisant une décision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l’espèce, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, en indiquant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA dans le cadre de la procédure accélérée le 20 novembre 2024. Elle mentionne également que l’intéressée se déclare veuve, qu’elle ne se prévaut d’aucun lien personnel en France et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans dans son pays d’origine, où elle n’établit pas être isolée. Par suite, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, est suffisamment motivée en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, au vu de cette motivation et alors que la requérante n’établit ni même n’allègue, qu’elle aurait avant la date de la décision attaquée soumis à l’administration des informations s’agissant de sa concubine et de ses filles, la circonstance que ces personnes ne sont pas mentionnées dans l’arrêté attaqué n’est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le recours de la requérante devant la CNDA a été déposé le 24 janvier 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, dès lors l’absence de mention de ce recours n’est pas davantage de nature à révéler un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire état de toute observation complémentaire utile.
7. Si Mme A soutient ne pas avoir été mise en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en méconnaissance de son droit à être entendue, elle n’établit pas qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. La requérante, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’OFPRA le 20 novembre 2024 puis par la CNDA le 9 juin 2025, ne produit pas de pièce de nature à établir l’existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la présence de l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que sa présence n’était justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’elle ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour justifier de ses liens personnels en France, la requérante produit plusieurs photographies non datées et deux attestations rédigées respectivement par sa fille et le conjoint de cette dernière. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas établir l’intensité et la continuité des liens les unissant alors en outre, qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme A est entrée récemment en France et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans dans son pays d’origine, pays dans lequel elle n’établit pas être dépourvue de lien. Ainsi, quand bien même la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde, n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période d’un an.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
15. La requérante demande la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté son recours le 9 juin 2025 et que l’intéressée n’a pas par la suite, déposé de demande de réexamen. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 et celles aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement présentées par Mme A, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives au frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARILa greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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