Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 janv. 2026, n° 2508139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 9 juillet 2025, Mme C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025, par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- elle souffre de douleurs importantes aux genoux qui l’handicapent au quotidien ;
- elle marche très lentement et il lui est difficile de parcourir des distances, même courtes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la présidente du conseil département des Alpes de Haute-Provence conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a présenté auprès du conseil département des Alpes de Haute-Provence une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025, par laquelle le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a refusé de faire droit à cette demande.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que, après réexamen de la demande de Mme D…, la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a reconsidéré sa position et, par une décision en date du 26 août 2025, notifiée le 28 août 2025, lui a attribué une carte mobilité inclusion « stationnement ». valable du 26 août 2025 au
31 janvier 2029. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. A… B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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