Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 nov. 2025, n° 2507885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 26 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un accusé d’enregistrement de sa demande de rendez-vous afin de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer et faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette attente prolongée le place dans une situation de précarité administrative ; il s’expose à un risque d’éloignement ; son dossier de demande de titre de séjour est complet ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que ses multiples demandes pour obtenir une attestation de prolongation d’instruction auprès de la préfecture de la Moselle sont restées sans réponse et que son dossier est complet ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » .
En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
M. A…, ressortissant turc, né le 12 juin 1997, est entré en France le 12 octobre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable pour les États Schengen pour une période de trente jours valables du 11 octobre 2022 au 10 avril 2023. Par une demande du
6 mars 2025, M. A… a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sans réponse de la part de la préfecture depuis, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de le convoquer à la préfecture afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée.
Pour justifier de la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, M. A… fait valoir que l’absence de rendez-vous en préfecture le place dans une situation de précarité administrative et qu’il a sollicité son admission au séjour au titre du travail dès son arrivée en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’invoque M. A… tient essentiellement à la circonstance qu’il réside irrégulièrement en France depuis 2023, il n’a donc cherché à régulariser sa situation que deux ans après son entrée en France et n’établit pas avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au titre du travail lorsqu’il était encore en situation régulière. M. A… s’étant ainsi placé lui-même dans la situation de précarité administrative dont il se prévaut, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Haddad et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot
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