Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 3 mars 2025, M. A C, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Yahi, représentant M. C, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né le 2 juin 1995, est entré en France le 2 janvier 2020 muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 10 janvier 2020. Par une demande du 12 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France qu’en 2020 à l’âge de vingt-quatre ans après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, qu’il est célibataire et sans enfants et qu’il se borne à produire, comme preuve de son intégration professionnelle, un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier pour lequel il ne bénéficie d’aucune autorisation de travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant plusieurs années, n’ayant entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation pendant quatre années. Les membres de sa famille présents en France y résident depuis 2003, de sorte qu’ils ont vécu séparés pendant plusieurs années et que la mesure en litige ne fait pas obstacle à ce que le requérant leur rende visite sous couvert de visas. Dès lors, les seules circonstances qu’il participerait à des activités sportives et respecterait les valeurs de la République sont, à elles seules, insuffisantes pour considérer que l’intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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