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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2302498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 avril 2023, N° 2301035 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301035 du 27 avril 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
— la décision du 17 juin 2021 est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée et qu’elle n’en a eu connaissance que tardivement ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, les mesures de prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, applicables à certaines procédures administratives, ayant eu pour effet de proroger la validité de son permis de conduire au-delà de sa date d’expiration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est irrecevable et, subsidiairement, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a introduit, le 22 octobre 2020, une demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par décision du 17 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que le document présenté n’était valable que jusqu’au 5 juin 2020. La requérante a formé un recours gracieux le 12 décembre 2022. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». En application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté, le 22 octobre 2020, une demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français qui a été rejetée par une décision du 17 juin 2021, notifiée à l’adresse postale de l’intéressée au « 23, place Henri-Barbusse, apt. 110, 86000 Poitiers », par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C 152 060 2180 3. Cette décision mentionne les voies et délais de recours. Dans ces conditions, le recours gracieux qu’a formé Mme B auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 12 décembre 2022 était tardif, ce recours n’ayant donc pu conserver le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La circonstance que la requérante aurait changé d’adresse et n’aurait pas reçu le pli recommandé est ici sans incidence, dès lors que cette dernière n’établit pas avoir communiqué ses nouvelles coordonnées postales aux services préfectoraux. Dès lors, sa requête enregistrée le 27 avril 2023 par Mme B est irrecevable. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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