Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2025, n° 2504417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Bishop, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, que la décision attaquée a une incidence immédiate sur sa situation, la plaçant en situation irrégulière, et dès lors qu’à défaut de régularisation de sa situation, son contrat d’alternance serait suspendu, l’empêchant de valider son diplôme de master ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2504376, tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache née le 12 juillet 1999 à Fianarantsoa (Madagascar), était titulaire d’un titre de séjour « Recherche d’emploi – création d’entreprise » expirant le 14 novembre 2024. Le 16 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé l’instruction de sa demande. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
4. Il résulte de l’instruction que Mme B A était titulaire d’un titre de séjour « Recherche d’emploi – création d’entreprise » expirant le 14 novembre 2024, et qu’elle a sollicité, le 16 octobre 2024, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Ainsi, elle n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « Recherche d’emploi – création d’entreprise », mais un nouveau titre, sur un fondement différent et, dans cette hypothèse, la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer. De surcroit, dès lors que son parcours académique et professionnel ne démontre pas une urgence à ce qu’elle redevienne étudiante après avoir été en possession d’un titre de séjour « Recherche d’emploi – création d’entreprise », Mme B A ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504417
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