Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 oct. 2025, n° 2407274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B… D…, représenté par
Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 30 septembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent ;
- M. D… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h34.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 12 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D…, ressortissant turc né le 18 juillet 1997, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trois ans.
M. D… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. C… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, a légalement pu signer l’arrêté contesté en vertu d’une délégation de signature que la préfète du Val-de-Marne lui a consentie par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
4. En quatrième lieu, si M. D… soutient que toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée
d’un an. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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