Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2405925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société FZR Ambulances |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2405925 enregistrée le 15 mai 2024, la société FZR Ambulances, représentée par Me Halimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a prononcé la suspension de l’agrément qui lui a été délivré au titre des dispositions de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, pour une durée de quinze jours, du 17 juin 2024 au 1er juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal du contrôle ne lui a jamais été communiqué ;
- si une patiente a été transportée par un équipage composé d’une seule personne, celle-ci était consentante et cela est justifié par l’objectif de lui rendre service ;
- la sanction est disproportionnée au regard de ses conséquences sur son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, l’ARS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2412207 enregistrée le 2 octobre 2024, la société FZR Ambulances, représentée par Me Halimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a prononcé la suspension de l’agrément qui lui a été délivré au titre des dispositions de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, pour une durée de trois mois, du 4 novembre 2024 au 27 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’ARS a retenu que la composition de l’équipage était irrégulière dès lors que le gérant de l’entreprise était seul dans l’ambulance lors du contrôle afin d’amener son véhicule au garage, réaliser des démarches administratives et des achats de matériel pour ses ambulances et qu’aucun patient n’était pris en charge au sein du véhicule, de sorte qu’il ne réalisait pas un transport sanitaire ;
- la sanction est disproportionnée au regard de ses conséquences sur son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, l’ARS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A…, représentant l’agence régionale de santé
d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. La société FZR Ambulances a été agréé par arrêté préfectoral du 10 avril 2007 à effectuer des transports sanitaires au titre des dispositions de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique. À la suite d’un contrôle réalisé par la compagnie motocycliste de Paris
le 5 mai 2023 sur l’ambulance immatriculée FZ-265-CE appartenant à cette société, différents manquements ont été constatés et ont donné lieu, par un arrêté du 10 avril 2024 de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, contesté dans l’instance n° 2405925, à la suspension de l’agrément de la société FZR Ambulances pour une durée de quinze jours, du 17 juin 2024 au 1er juillet 2024. Par ailleurs, à la suite d’un second contrôle réalisé
le 8 mars 2024 sur l’ambulance immatriculée EC-877-SG appartenant à cette société par le service régional des transports sanitaires de l’ARS d’Ile-de-France, différents manquements ont été constatés et ont donné lieu, par un arrêté du 18 septembre 2024 de la directrice générale de l’ARS d’Ile-de-France, contesté dans l’instance n° 2412207, à la suspension de l’agrément de la société FZR Ambulances pour une durée de trois mois, du 4 novembre 2024 au 27 janvier 2025.
2. Les requêtes susvisées n° 2405925 et n° 2412207 présentées par
la société FZR Ambulances présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 avril 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Aux termes de l’article R. 6312-5 du code de santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l’Agence régionale de santé. Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d’aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l’Agence régionale de santé et à la caisse primaire d’assurance-maladie ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société FZR Ambulances ait été mise à même de demander la communication du procès-verbal du 5 mai 2023 sur lequel s’est fondée la directrice générale de l’ARS d’Ile-de-France pour prendre l’arrêté en litige. Toutefois, il en ressort que la société requérante s’est vue communiquer, lorsqu’elle a été invitée à se présenter devant le sous-comité des transports sanitaires le 11 octobre 2023, le rapport établi par le médecin désigné rapporteur lequel mentionne de façon détaillée l’ensemble des manquements qui fondent la décision attaquée. Dans ces conditions, la société FZR Ambulances n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas été effectivement privée de la garantie prévue par les dispositions prévues au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour la société FZR Ambulances d’avoir été mise en mesure de demander la communication de ce procès-verbal doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet. Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu’à l’établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements. Le transport médicalisé d’enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, ainsi que le transport de leurs représentants légaux en vue d’une prise en charge adaptée, effectué à l’aide de moyens de transport terrestres, aériens ou maritimes spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de l’enfant décédé jusqu’à l’établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements. Les transports des personnels de défense effectués à l’aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires. ». Aux termes de l’article R. 6312-7 de ce code : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d’État d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d’État pour assurer les missions de secours d’urgence aux personnes mentionnées à l’ article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; 3° Personnes : -soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l’article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire, -soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 4° Conducteurs d’ambulance. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s’appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. »/. Aux termes de l’article R. 6312-10 de ce code : « La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; 2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ; 3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l’article R. 6312-7. »
6. Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle réalisé le 5 mai 2023 sur l’ambulance immatriculée FZ-265-CE appartenant à la société FZR Ambulances, il a été constaté la présence d’un équipage uniquement composé d’une personne titulaire du diplôme d’État d’ambulancier, alors qu’un transport sanitaire était organisé pour une patiente se trouvant à bord. Aussi, la société FZR Ambulances a méconnu les dispositions relatives à la composition des équipages effectuant des transports sanitaires qui exigent la présence d’un équipage composé de deux personnes. Si la société FZR Ambulances soutient que ce transport a été réalisé afin de rendre service à cette patiente à sa demande, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation qui incombe à la société de respecter les dispositions précitées relative à la composition des équipages effectuant des transports sanitaires. Dans ces conditions, le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, si la société requérante conteste la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre au motif qu’elle entraînerait des conséquences importantes sur son activité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la nature et la répétition des manquements reprochés, ayant déjà fait l’objet à deux reprises de convocations auprès des membres du sous-comité des transports sanitaires du Val-de-Marne le 10 mars 2022 et
le 12 avril 2023, la mesure de suspension d’une durée de quinze jours prononcée à son encontre soit disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté
du 10 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 septembre 2024 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet ». Aux termes de l’article R. 6312-5 du même code : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé (…) » ;
10. Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle réalisé le 8 mars 2024 sur l’ambulance immatriculée EC-877-SG appartenant à la société FZR Ambulances, il a été constaté la présence d’un équipage uniquement composé d’une seule personne. La société requérante fait valoir qu’aucun patient n’était pris en charge lors du contrôle et que le conducteur emmenait alors son véhicule au garage, puis prévoyait de réaliser des démarches administratives et des achats de matériels. Il ressort des pièces du dossier que le médecin désigné rapporteur auprès du sous-comité des transports sanitaires a interrogé les caisses primaires d’assurance maladie d’Ile-de-France
le 6 mai 2024 afin de savoir si un transport a été facturé le jour du contrôle et indique n’avoir obtenu aucune réponse. Dans ces conditions, la société FZR Ambulances doit être regardée comme établissant qu’elle n’effectuait pas un transport sanitaire lorsqu’elle a fait l’objet du contrôle de son véhicule le 8 mars 2024, de sorte qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 6312-1 du code de la santé publique. Par conséquent, c’est à tort que la directrice générale de l’ARS a retenu que, lors du contrôle, l’équipage du véhicule n’était pas conforme aux dispositions précitées.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de l’ARS d’Ile-de-France a également fondé sa décision de suspension de l’agrément de la société FZR Ambulances sur différentes infractions au regard des prescriptions de l’arrêté
du 12 décembre 2017, à savoir, d’une part l’absence de colliers cervicaux et de lots pour fractures, des insufflateurs manuels petit et moyen modèle, d’un coupe-ceinture, d’un triangle de pré-signalisation, de chasubles de sécurité, de l’extincteur et, d’autre part, la présence d’un « kit plaie » périmé depuis juin 2023, d’un kit de protection » périmé depuis septembre 2023, d’ampoules de phares de voiture dans la cellule sanitaire et de bouteilles d’oxygène dans la zone de stockage latérale de l’ambulance. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne conteste pas la matérialité de ces faits et indique y avoir remédié à la suite du contrôle. Toutefois, eu égard à la gravité de ces manquements et à leur répétition, la société FZR Ambulances ayant déjà fait l’objet à trois reprises de convocations auprès des membres du sous-comité des transports sanitaires du Val-de-Marne le 10 mars 2022, le 12 avril 2023 et le 11 octobre 2023 ayant donné lieu à l’édiction de trois sanctions, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la mesure de suspension d’une durée de trois mois prononcée à son encontre est disproportionnée. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 doivent être rejetées.
13. L’ensemble des conclusions à fin d’annulation des deux requêtes susvisées étant ainsi rejetées, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2405925 est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2412207 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société FZR Ambulances et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie de la présente décision sera adressée à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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