Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Persan (Val-d’Oise) de cesser de supprimer ses commentaires politiques sur les supports numériques institutionnels, sauf trouble à l’ordre public ou propos manifestement illicites, et de réexaminer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte le cas échéant, sa demande d’accès à une salle municipale selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Persan une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les entraves à sa liberté d’expression par le maire de la commune de Persan, dans un contexte pré-électoral, l’empêchent de faire campagne sereinement en qualité d’élu d’opposition, ce qui nuit au débat démocratique local ;
- cette situation, qui révèle un usage déséquilibré des supports municipaux méconnaissant l’obligation de neutralité et d’égalité de traitement, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression politique, au pluralisme des courants d’idées et d’opinions, à la liberté de réunion électorale et à la libre expression des élus ;
- les décisions par lesquelles le maire de la commune de Persan lui a refusé la mise à disposition de salles municipales et a supprimé ses propos sur les supports numériques municipaux sont manifestement illégales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, élu d’opposition de la commune de Persan (Val-d’Oise), demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de cesser de supprimer ses commentaires politiques sur les supports numériques institutionnels, sauf trouble à l’ordre public ou propos manifestement illicites, et de réexaminer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte le cas échéant, sa demande d’accès à une salle municipale selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au maire de la commune de Persan de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A… fait valoir que les entraves à sa liberté d’expression par le maire de la commune de Persan, dans un contexte pré-électoral, l’empêchent de faire campagne sereinement en qualité d’élu d’opposition, ce qui nuit au débat démocratique local. Toutefois, outre qu’il résulte de l’instruction que le maire, qui a opposé des éléments de contexte conjoncturels, ne s’est pas opposé définitivement à la mise à sa disposition d’une salle municipale, M. A… ne justifie pas qu’il serait dans l’attente empêché de faire campagne dans d’autres lieux publics de la commune de Persan. Il ne justifie pas davantage, si ce n’est par des captures d’écran non concluantes quant à d’éventuelles suppression de commentaires et par ses propres réclamations au maire, que celui-ci aurait délibérément fait échec à ses publications sur les vecteurs de communication municipaux, qui, selon le code général des collectivités territoriales, autorisent les tribunes de l’opposition, en particulier dans les bulletins d’information municipaux. Dans ces conditions, et alors que les circonstances qu’il invoque ne sont pas à ce stade matériellement établies, l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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