Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2510056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 décembre 2025, M. A… se disant
Imran E…, représenté par Me Benchaabane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
13 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée,
la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
la décision portant maintien en rétention lui a été notifiée tardivement ;
la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut être renvoyé dans son pays d’origine alors qu’il a présenté une demande d’asile en cours d’examen en Allemagne en raison des risques qu’il court au Maroc ;
la décision attaquée méconnaît également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine eu égard à son état de santé ;
la décision attaquée a été abrogée par l’arrêté de transfert pris à son encontre le
26 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claude Carrier,
- les observations de Me Doyduk substituant Me Benchaabane, avocat de M. A… se disant E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A… se disant E…, assisté de M. F…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Colmar a condamné M. A… se disant E…, ressortissant marocain, à une peine d’emprisonnement de six mois, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 12 juillet 2025 à Strasbourg et pour des faits de tentative de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail commis le
11 juillet 2025, et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 13 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a, en application de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le juge judiciaire, fixé le pays de destination duquel l’intéressé pourrait être reconduit à la frontière. Par sa requête, M. A… se disant E… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le jour même, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de cette même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Le requérant, par les seules pièces qu’il produit, n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir qu’il courrait effectivement des risques d’être exposés à des peines et des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. S’il fait valoir qu’il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié en Allemagne, il ressort clairement des pièces du dossier, notamment de l’accord de réadmission de M. A… se disant E… prises par l’Office allemand de la migration et des réfugiés le 24 octobre 2025, en application du I b de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, que cette demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que le rejet par les autorités allemandes de la demande d’asile de M. A… se disant E… ne présenterait pas un caractère définitif. Enfin, le requérant, en se bornant à faire valoir qu’il souffre de troubles nerveux, de problèmes neurologiques et de dépression, sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations, n’établit pas davantage qu’eu égard à son état de santé, il risquerait d’être soumis à des peines et des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour ans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… se disant M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Imran E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Imran E… et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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