Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 4 mars 2025, n° 2406598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au retrait de l’inscription de la mention de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre dans l’application de gestion des ressortissants étrangers en France et dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1999 à Nangarhar (Afghanistan), déclare être entré en France le 24 juillet 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 29 juillet 2022. Le 9 novembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 20 janvier 2023, qui a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 novembre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2024. M. A a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 30 août 2024. Par un arrêté du
30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». La circonstance que l’administration n’édicte pas dans un même acte l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays à destination duquel un étranger pourra être reconduit d’office, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, mais fait obstacle à ce qu’elle puisse être exécutée d’office.
3. L’arrêté litigieux, qui s’intitule : « arrêté préfectoral () portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours », ne porte aucune mention ou article fixant un pays à destination duquel l’intéressé pourrait être reconduit d’office. Ainsi, le préfet n’a pas fixé de pays de renvoi de la mesure d’éloignement et cette circonstance fait uniquement obstacle à ce qu’elle puisse être exécuté d’office. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision susvisée sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
4. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre la date à laquelle l’intéressé est entré pour la première fois en France, les éléments relatifs à son parcours d’asile, et le fait qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni des éléments versés au dossier, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé, comme elle y était tenue, à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A déclare être entré récemment sur le territoire français, le 24 juillet 2022. Il ne se prévaut d’aucun lien en France permettant de considérer qu’il y aurait des attaches d’une particulière intensité. Il n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’obliger à quitter la France, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais relatifs aux litiges :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Amari de Beaufort la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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