Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision méconnaît les articles 7b) et 9 de l’accord franco-algérien ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a convoqué le requérant à un rendez-vous pour se voir délivrer récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2409204.
Vu :
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Terrasson, pour M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, la décision litigieuse refuse la première délivrance d’un titre de séjour à M. D. Celui-ci fait valoir qu’alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 3 février 2023, il ne bénéficie plus depuis le 7 avril 2024 de renouvellement de récépissé alors qu’il souhaite rendre visite à sa mère malade et que son employeur envisage de mettre fin à son contrat de travail. Il fait également valoir que faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, il ne peut obtenir de logement. Dans ces conditions, eu égard à la durée d’instruction de ce dossier et à la précarité dans laquelle l’absence de renouvellement de récépissé plonge l’intéressé, l’urgence doit être regardée comme remplie, ce même si la préfète a accordé un rendez-vous à l’intéressé pour la délivrance d’un récépissé.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant un titre de séjour à M. D.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente si tel n’a pas été le cas lors du rendez-vous accordé à l’intéressé, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente si tel n’a pas été le cas lors du rendez-vous accordé à l’intéressé, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409205
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