Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2600812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 16 janvier et 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard et de justifier dans le même délai la suppression des données la concernant dans le système d’information sur les visas et dans le système national des visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du caractère irrégulier du traitement de ses données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu et du risque d’atteinte à son droit à un recours effectif en l’absence d’intervention d’une décision avant l’expiration de la carte de résidant accordée à son épouse et expirant le 30 septembre 2026 ; par ailleurs, la décision en litige entrave son droit de mener une vie familiale avec sa famille alors que son épouse, qui a commencé à exercer des fonctions de praticien au sein d’un centre hospitalier (CHD Vendée), réside régulièrement en France avec leurs enfants ; elle entraîne une séparation des membres de la famille et porte atteinte à l’intérêt des enfants du couple ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions du règlement UE 2016/678 dès lors qu’elle a donné lieu à une collecte et une utilisation de données personnelles sans notification préalable ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur de droit ; elle ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait prétendre de plein droit à l’octroi d’un certificat de résidence en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
* elle procède d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dans le délai indiqué par celles-ci ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie ainsi des conditions d’octroi d’un visa en qualité de visiteur ; aucune volonté de maintien illicite sur le territoire aux fins d’exercer une activité illégale ne peut lui être opposée au regard notamment de ses intérêts professionnels en Algérie, de ses séjours en France et de sa détention d’un titre de séjour espagnol ; il justifie de la perception de ressources stables lui permettant de subvenir de manière autonome à ses besoins ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le ministre ne peut procéder en défense à une adjonction de motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- il entend solliciter la substitution du motif initialement opposé, fondé sur les dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celui tiré de ce que le demandeur n’établit pas qu’il serait en mesure, à l’expiration de la période de validité du visa sollicité, de remplir les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », à défaut de justifier de ressources lui permettant de subvenir à besoins et à défaut de justification d’une assurance maladie couvrant la période de séjour envisagée en France ;
- l’article 4 de l’accord franco-algérien n’est pas applicable dès lors que Mme C… installée en France ne justifie pas d’une année de résidence en France et qu’il n’est pas davantage justifié qu’elle aurait obtenu une autorisation de regroupement familial ;
- il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée ;
- le recours adressé auprès de la CRRV le 18 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/678 du 27 avril 2016 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Gasmi, substituant Me Souidi, avocat du requérant ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 mars 1976, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 26 décembre 2025, a sollicité, le 7 novembre 2025, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Madrid, en vue de rejoindre en France, son épouse, Mme D… C…, compatriote née le 21 octobre 1980 et titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 30 septembre 2026. Par une décision du 14 novembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener des activités illicites. M. B… a formé contre cette décision, le 18 décembre 2025, le recours préalable obligatoire auprès de la CRRV et prévue à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution la décision consulaire précitée sans attendre l’issue du recours administratif formé devant la CRRV ou la naissance de la décision implicite de rejet de cette commission, en l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, en application de l’article D. 312-8-1 du même code.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Au soutien de sa demande de suspension, le requérant fait état du caractère irrégulier du traitement de ses données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir que cette décision préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation. S’il fait également valoir que la décision en litige fait obstacle à ce qu’il puisse rejoindre en France son épouse et leurs enfants, il ressort des pièces produites que l’installation de cette dernière en France, à la suite de son recrutement en contrat à durée déterminée par un établissement hospitalier, est récente, et qu’elle ne réside sur le territoire français que sous couvert d’un certificat d’un an, valable jusqu’au 30 septembre 2026. Au surplus, la séparation induite par cette installation résulte d’un choix personnel et il n’est pas établi que l’intéressée et les enfants du requérant ne seraient pas en mesure de lui rendre visite en Espagne ou en Algérie. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune autre circonstance particulière, liée à la situation personnelle du requérant et de sa famille, de nature à justifier le prononcé d’une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours administratif. Dans ces circonstances, la condition d’urgence particulière exigée, rappelée au point 4, ne peut être regardée en l’espèce comme satisfaite.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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