Annulation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 août 2025, n° 2500008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 janvier, 22 mai et 6 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et procédé à son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de renouveler son attestation de demande d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles des articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— par décision du 22 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Sur le délai de départ volontaire :
— une prolongation du délai de départ volontaire qui lui a été octroyé est justifié ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
Sur l’arrêté : à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir que, par une décision du 28 mai 2025, il a prononcé le retrait de l’arrêté attaqué.
Par une décision du 6 mars 2025, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1993, entrée en France le 21 août 2024, demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et procédé à son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin, après avoir relevé que Mme A avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 avril 2025, a prononcé le retrait de l’arrêté attaqué du 4 décembre 2024.
3. Ce retrait étant devenu définitif, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Ludot, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ludot une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ludot et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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