Infirmation 28 juin 2019
Rejet 24 mars 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 juin 2019, n° 18/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01857 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 28 juin 2018, N° 17/00100 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2019
N° 1217/19
N° RG 18/01857 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RWGU
SM/MZ
RO
Réouverture des débats
audience du mardi 03 décembre 2019 à 9 heures
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
28 Juin 2018
(RG 17/00100 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le
28/06/19
Notification aux parties
par LRAR
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme H X J K
[…]
[…]
Représentée par Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me CAMUS DEMAILLY
Assistée de Me Charlotte WANBERGUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Association AFPI ACM FORMATION
assignée à jour fixe le 27/07/2018, remise de l’acte à personne habilitée.
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. Z A (Défenseur syndical UDIMETAL)
SARL MONDAY EXPERTS
assignée à jour fixe le 31/07/2018, remise de l’acte à personne morale.
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2019
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : CONSEILLER
F G
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Annie M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
Exposé du litige :
L’association AFPI ACM Formation est un organisme de formation qui propose plusieurs offres de formations en continue et en alternance.
Mme X a été recrutée par cette association dans le cadre d’un portage salarial à compter de l’année 2010 après avoir été engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée notamment :
— du 19 octobre 2007 jusqu’au 11 juillet 2008, aux fins d’animer l’action de formation intitulée
« Organisation et méthodes administratives et APA » au sein du BTS AD 1re année, (112 heures),
— du 5 septembre 2008 jusqu’au 7 juillet 2009, aux fins d’assurer le module « Organisation et méthodes administratives et APA » (136 heures) au sein du BTS AD 2e année,
Ainsi, le 2 mars 2010, Mme X et la société Monday Experts ont conclu une convention de portage salarial à durée indéterminée définissant les modalités de son activité au sein de la structure.
Pour chaque action de formation dispensée ensuite par Mme X au sein de l’association AFPI ACM Formation un contrat de prestation de service a été conclu entre le centre de formation et la société de portage, chaque contrat de prestation de service étant accompagné d’une annexe pédagogique rédigée par l’association AFPI ACM Formation.
Par lettre du 4 octobre 2016, l’association informait Mme X qu’elle mettait fin à leur collaboration dès ce jour, en lui reprochant un comportement inapproprié.
Mme X par requête du 20 mars 2017, a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre l’association AFPI ACM Formation, la société Monday Experts étant également appelée en la cause, en vue d’ obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnités de rupture, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licencient sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Tourcoing s’est déclaré incompétent en invitant Mme X à mieux de pourvoir devant le Tribunal de grande instance compétent, après avoir estimé que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.
Par déclaration du 10 juillet 2018, Mme X a relevé appel de cette décision et a sollicité dans le même temps l’autorisation d’assigner à jour fixe ensemble l’association AFPI ACM Formation et la société Monday Experts
Par ordonnance du 18 juillet 2018 le président de chambre agissant par délégation du premier président a autorisé Mme X à faire citer les intimées pour l’audience du 15 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2018, l’association AFPI ACM Formation et la société Monday Experts ont été assignés à comparaître à l’audience du 15 janvier 2019, l’affaire ayant été renvoyée ensuite à l’audience du 21 mai 2019.
Mme X, par conclusions notifiées et déposées le 12 mars 2019, demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire qu’elle était liée à l’association AFPI ACM Formation par un contrat de travail, de sorte que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître du litige de
renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Tourcoing et de condamner l’association à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que son activité au sein de l’association, qui consistait à dispenser des enseignements dans le domaine du tertiaire depuis 2008, n’était en rien occasionnelle et relevait de l’activité normale et permanente de l’association, dont le c’ur de métier est l’enseignement.
Elle soutient que le recours au système du portage salarial n’a été qu’un artifice permettant à l’association de se libérer des règles beaucoup plus contraignantes du droit du travail et qu’elle a exercé un travail sous l’autorité de l’association qui lui donnait des directives sur son travail, en contrôlait l’exécution et avait le pouvoir de la sanctionner, l’association lui ayant brutalement notifié que sa mission était achevée en représailles des observations qu’elle avait formulées sur la transmission de son contrat et le prix de la prestation que l’association voulait lui imposer.
L’association AFPI ACM Formation , par conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2019, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient notamment que :
' elle a parfaitement respecté les dispositions de l’article L.1254-3 du code du travail qui ne prévoient le recours à un salarié porté que pour l’exécution du tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas ;
' les interventions de Mme X, à raison de 21 à 29 heures par mois étaient bien occasionnelles, ce volume de travail ne pouvant justifier une embauche ;
' les contrats à durée déterminée ponctuels ou le portage salarial sont les réponses adaptées à la quantité de travail fourni par Mme X ;
' les relations contractuelles ont pris fin faute d’accord sur le prix de la prestation entre les parties ;
La société Monday Experts régulièrement citée, n’a pas constituée avocat.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur
Le conseil de prud’hommes ne pouvait en conséquence se déclarer incompétent aux seuls motifs que les relations entre les parties s’inscrivaient dans le cadre du portage salarial exclusif d’un contrat de travail à l’égard de l’entreprise cliente et que l’article L1245-1 du code du travail qui traite de la requalification du contrat à durée déterminée n’était pas applicable au contrat de portage salarial.
La compétence du conseil de prud’hommes étant subordonnée à l’existence du contrat de travail il appartenait aux premiers juges de vérifier l’existence de ce contrat invoquée par Mme X.
En effet l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de
la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Sur le portage salarial :
Selon l’article L. 1251-64, dans sa version résultant de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, en vigueur lors de la conclusion du contrat de Mme X, le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.
Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 8 de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 avait confié aux partenaires sociaux le soin de déterminer, par un accord national interprofessionnel étendu, les conditions essentielles de l’exercice de l’activité économique de portage salarial et de fixer les principes applicables aux salariés portés
L’accord national interprofessionnel relatif à l’activité de portage salarial a ainsi été conclu le 24 juin 2010 et étendu par arrêté du 24 mai 2013.
Après l’invalidation par le Conseil constitutionnel, le 11 avril 2014 ( décision n° 2014-388 QPC ) , du paragraphe 3 de l’article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 a fixé le nouveau statut légal du portage salarial en reprenant en partie les dispositions de l’accord collectif du 24 juin 2010 qui ont continué de s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2015, date à laquelle la déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet.
Le Conseil d’État a annulé le 7 mai 2015 l’arrêté d’extension du 24 mai 2013, la déclaration d’inconstitutionnalité qui a pris effet à compter du 1er janvier 2015, ayant privé de fondement légal depuis cette date, le dispositif de portage salarial prévu par l’accord collectif du 24 juin 2010.
Le contrat de portage salarial à durée indéterminée conclu le 2 mars 2010 entre Mme X et la société Monday Experts était donc soumis, à la date de sa formation, d’une part, aux dispositions spéciales de l’article L. 1251-64 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et à celles du code du travail et, d’autre part, à l’accord national interprofessionnel relatif à l’activité de portage salarial du 24 juin 2010.
L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, en son article 19, a précisé que l’activité de portage salarial se caractérise par:
' une relation triangulaire entre une société de portage, un travailleur appelé le porté et une entreprise cliente ;
' la prospection des clients et la négociation de la prestation et de son prix par le porté;
' la nature des prestations réalisées par le porté pour l’entreprise cliente ;
' la conclusion d’un contrat de prestation de services entre l’entreprise cliente et la société de portage;
' la perception du prix de la prestation par la société de portage qui en reverse une partie au porté dans le cadre d’un contrat de travail.
L’accord national interprofessionnel du 24 juin 2010 a encore précisé, en son article 1.1, que la situation de portage salarial est caractérisée par le fait que la démarche de portage salarial est à la seule initiative de la personne portée, qui prospecte ses clients et négocie directement avec ces derniers le prix de la prestation à accomplir'; le choix de l’entreprise de portage salarial appartient au salarié porté. La relation de portage est organisée autour de deux contrats, un contrat de travail de portage salarial et un contrat de prestation de services conclu entre le client et l’entreprise de portage (art.2).
L’article 1.2.3 de l’accord du 24 juin 2010 dont les dispositions ont été reprises par l’article L.1254-3 du code du travail prévoit que l’entreprise cliente ne peut recourir au portage salarial que pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une tache ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas en interne. Elle conclut un contrat de prestation de services avec l’entreprise de portage salarial choisi par le salarié porté et s’engage à verser à l’entreprise de portage salarial le prix de la prestation convenue avec le salarié porté.
Afin d’assurer une bonne information de chacune des parties, une copie de chaque contrat de prestation de services conclu entre l’entreprise de portage salarial et le client du salarié porté sera remis à ce dernier (art.2.1.3). Enfin le salarié porté bénéficie de la rémunération du temps consacré à la réalisation de la prestation de portage à laquelle s’ajoute une indemnité d’apport d’affaires de 5 % incluant notamment les temps de préparation et de prospection, sa rémunération ne pouvant être inférieure à 2.900 € brut pour un emploi à temps plein (art.5.1).
En l’espèce, les pièces produites révèlent que, contrairement aux préconisations de l’accord collectif, Mme X n’a manifestement pas été apporteur des différentes prestations qu’elle a effectué pour le compte de l’association et faisant l’objet du contrat de travail en portage salarial.
En effet, après avoir commencé à exécuter son activité de formateur au sein de l’association dans le cadre de contrats à durée déterminée d’une année, correspondant à l’année universitaire, elle a été recrutée, à compter de l’année 2010, dans le cadre du portage salarial, l’association lui ayant imposé cette relation triangulaire allant même jusqu’à vouloir lui imposer la société de portage.
Par ailleurs, l’association AFPI ACM Formation, ne peut sérieusement soutenir que les tâches réalisées par Mme X qui dispensait à son profit, des enseignements dans le
domaine du tertiaire depuis 2008, a exécuté une tâche de formateur occasionnelle qui ne relevait pas de son activité normale et permanente, alors que la formation est son c’ur de métier.
Il ressort d’ailleurs des pièces produites et de la procédure que l’association admet avoir mis fin à la collaboration avec Mme X notamment en raison du recrutement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’un nouveau formateur pour enseigner certaines des matières dispensées par Mme X.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’association AFPI ACM Formation ne pouvait donc recourir au portage salarial pour les tâches confiées à Mme X puisque les prestations d’enseignement réalisées par cette dernière ne constituaient ni une tâche occasionnelle ni une mission ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne disposait pas.
Sur les conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité de Mme X :
Il ressort des pièces produites que :
' Mme X, salariée de l’association durant plusieurs années dans le cadre de contrats à durée déterminée, a continué d’exercer, dans le cadre du portage salarial, à compter de l’année 2010 jusqu’au mois d’octobre 2016, la même activité d’enseignement au profit et dans les locaux de l’association qui organisait les plannings des cours ;
' les cours étaient dispensés selon un programme fixé par l’association et remis à Mme X avec des supports pédagogiques élaborés par l’association, de sorte qu’elle n’avait pas toute latitude pour concevoir ses cours et était soumise à une clause de confidentialité et de non divulgation de ces supports pédagogiques ;
' Mme X devait remplir un cahier de texte (papier puis numérique) en y mentionnant la progression pédagogique à l’issue de chaque séance, remplir les livrets scolaires, transmettre son avis sur les élèves au moment du passage du BTS et participer aux réunions pédagogiques au cours desquelles l’association contrôlait le déroulement des actions de formation ;
Alors que l’association soutient qu’aucun nouveau contrat de prestation de service n’a pu être conclu au titre de l’année de formation 2016-2017 faute d’accord sur le prix avec Mme X, force est de constater que celle-ci a néanmoins dispensé des cours au mois de septembre 2016 au sein de la section TP AD, sur la base d’un tarif horaire de 45 heures qui lui avait été confirmé par M. Y responsable de la planification des horaires et que l’association avait également programmé des interventions de Mme X au cours du mois d’octobre 2016 dans la section BTS AG, sur la base d’un tarif horaire de 55 euros, sans toutefois lui transmettre le contrat de prestation conclu avec la société de portage.
Après que Mme X a exigé la transmission de ce contrat qui devait lui être remis avant le début de l’exécution de la prestation et sa rectification au regard du tarif convenu, l’association l’a informée, par lettre du 4 octobre 2016, qu’elle mettait fin à leur collaboration dès ce jour, en lui reprochant un comportement inapproprié, ce qui manifeste à l’évidence l’exercice d’un pouvoir disciplinaire.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’aucune modification des conditions d’exercice n’est intervenue dans l’activité de Mme X initialement salariée puis recrutée en tant que salarié porté à compter de l’année 2010 pour occuper un poste, non pas de formateur occasionnel mais bien d’ enseignant permanent, de sorte que Mme X était liée à l’association par un lien de lien de subordination juridique caractérisant l’existence d’un contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes était donc compétent pour statuer.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
En application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, de sorte qu’il y a lieu d’évoquer le fond et de réserver la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Aucune demande n’étant formulée à l’égard de la société Monday Experts, celle-ci sera mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS :
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dit que Mme X était liée à l’association AFPI ACM Formation par un contrat de travail ;
— Dit que le conseil de prud’hommes de Tourcoing est matériellement compétent pour connaître du litige ;
— Évoque le fond en application de l’article 88 du code de procédure civile ;
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mardi 03 Décembre 2019 à
9 Heures et invite les parties à conclure au fond :
' Mme X : avant le 27 septembre 2019
' L’association AFPI ACM Formation : avant le 28 octobre 2019
— Ordonne la mise hors de cause de la société Monday Experts ;
— Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
L M B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télétravail ·
- Pôle emploi ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Forfait
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Associé ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Finances ·
- Collaboration ·
- Arrêt maladie ·
- Avion
- Pourparlers ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Offre ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Amende civile ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Référé ·
- Fondation
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Entretien préalable ·
- Titre
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Verger ·
- Parcelle ·
- Chêne ·
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Agriculture biologique ·
- Capital ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Culture
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Marque ·
- Contrat de travail ·
- Vente ·
- Demande
- Syndicat ·
- Magasin ·
- Poste ·
- Service ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Responsable ·
- Pièces ·
- Discrimination ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Sport ·
- Management ·
- Médiation ·
- Mandat ·
- Résiliation ·
- Écoute ·
- Concurrence déloyale ·
- Transfert ·
- Propos
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- État de santé, ·
- Incompatibilité ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Maintien ·
- Tunisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.