Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 nov. 2025, n° 2506515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 9 septembre 2025,
M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision portant notation de son examen du brevet de technicien supérieur en négociation et digitalisation de la relation client, à défaut de réexaminer la notation de son examen du brevet de technicien supérieur en négociation et digitalisation de la relation client, et à défaut d’obtenir communication des motifs de sa notation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
La requête de M. B…, qu’il intitule recours gracieux relatif aux résultats de l’examen du brevet de technicien supérieur en négociation et digitalisation de la relation client, session 2025, et qu’il fonde sur les dispositions des articles L. 410-1 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative. Il se borne à solliciter du tribunal le réexamen de son dossier ainsi que des éléments ayant conduit à l’attribution de sa note finale. Il n’appartient cependant pas au tribunal de se substituer à l’administration pour prononcer de telles mesures gracieuses ni d’ailleurs en tout état de cause de se substituer au jury pour la détermination des notes obtenues. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’objet de sa demande, M. B… peut être regardé comme ayant entendu saisir le recteur de l’académie de Strasbourg d’une demande de recours administratif gracieux. Il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de demande de M. B… à cette autorité.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le dossier de la demande présentée par M. B… est transmis au recteur de l’académie de Strasbourg.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2025.
Le premier vice-président,
D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 2506515
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