Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2504320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la notification du jugement à intervenir aurait lieu deux mois avant l’expiration de sa carte de résident en octobre 2025, de lui renouveler sa carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation d’entrée en France avec dispense d’obtention de visa, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que le ministre de l’intérieur est seul compétent pour prononcer une expulsion sur le fondement des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il contredit l’avis de la commission d’expulsion en date du 24 septembre 2024 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-3 et R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Algrain, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant tunisien, né le 5 mars 1978, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris par un premier jugement du 16 novembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour « violence suivie d’incapacité supérieurs à huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et rébellion » et par un second jugement du 9 mars 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour récidive. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public au vu notamment des condamnations pénales dont il a fait l’objet pour des faits de violences conjugales. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (….) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris par un premier jugement du 16 novembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour « violence suivie d’incapacité supérieurs à huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et rébellion » et par un second jugement du 9 mars 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour récidive. Dans ces conditions, M. A… ne saurait se prévaloir des protections prévues aux 1° et 2° de l’article L. 631-2 précité et le préfet de police était compétent pour prononcer l’expulsion de M. A… sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de ce que la commission prévue par l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a rendu un avis défavorable à son expulsion. Toutefois, à supposer même qu’il ait ainsi entendu se prévaloir d’un vice de procédure, un tel avis n’est qu’un avis simple qui ne lie pas l’appréciation de l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’expulsion. Par suite, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6.
L’arrêté attaqué, qui vise, notamment, les articles L. 631-1 et R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne l’identité et la nationalité tunisienne de M. A…, les condamnations dont l’intéressé a fait l’objet, l’ensemble des faits sur lesquels s’est fondé le préfet de police pour estimer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public et prendre à son encontre une mesure d’expulsion. Ainsi, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des exigences résultant des dispositions précédemment citées.
7.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation administrative doit, par suite, être écarté.
8.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9.
Le moyen tiré de ce que M. A… devrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que la légalité de la décision d’expulsion n’est pas prise en considération de l’irrégularité du séjour de l’intéressé.
10.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé une ressortissante française le 23 décembre 2011, et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris par un premier jugement du 16 novembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour « violence suivie d’incapacité supérieurs à huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et rébellion » et par un second jugement du 9 mars 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour récidive. Dans ces conditions, compte tenu des deux condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé, de la gravité des faits reprochés, de la récidive des mêmes infractions avec aggravation et du caractère relativement récent à la date de l’arrêté attaqué des faits, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a considéré que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2014, qu’il est proche de ses enfants de nationalité française nés en 2013 et 2015 et travaille en qualité de vendeur de fruits et légumes, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a depuis septembre 2024 l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse et de paraître au domicile de celle-ci pendant deux ans et qu’une procédure de divorce est en cours auprès du tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, par les pièces produites, à savoir deux transferts d’argent effectués au profit de la mère de ses enfants dont l’un est postérieur à la décision attaquée, ainsi que deux copies de chèque datant de 2024, M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion contestée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte des éléments mentionnés au point 11 que, à la date de la décision attaquée, M. A… ne participait pas à l’entretien matériel ni à l’éducation de ses deux enfants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
La présidente rapporteure,
signé
A. Stoltz-Valette
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-B. Claux
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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