Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2406272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A… D…, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants C… D… et F… D…, ainsi que Mme B… D…, représentés par Me Régent demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 24 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant aux enfants B…, C… et F… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur faire de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visas étant établi tant par les documents d’état-civil produits que par les preuves de possession d’état ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre ;
- les observations de Me Regent, avocate de M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 18 avril 2033. Les jeunes B…, C… et F… D…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France. Par trois décisions du 24 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 4 mai 2024, dont M. D… et Mme B… D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que les documents d’état civils présentés comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Alors même que l’autorité consulaire n’a pas visé le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ».
Pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec le regroupant, les requérants produisent les copies littérales des actes de naissance n° 1342 B…, n° 198 de C… et n° 318 de F…, ainsi que les fiches « numéro d’identification nationale » (NINA) et leurs passeports, dont les énonciations concordent avec celles des documents précités. Néanmoins, s’ils se prévalent à cet effet du caractère probant qui s’attache aux cartes « NINA », ils n’en produisent à l’instance que la fiche, qui constitue seulement un document provisoire attestant de l’enregistrement d’une demande de carte. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’une levée d’acte, sollicitée par l’autorité consulaire à Bamako, a fait apparaître l’existence, dans les registres du centre d’état civil principal de Missira (Commune II), d’actes de naissance portant les mêmes numéros que les actes des demandeurs de visa et correspondant à des tiers. Si M. D… fait valoir à cet égard que les actes originaux ont été délivrés par le centre secondaire de Faladié-Banankabougou (Commune VI), il ressort des pièces du dossier que les copies littérales produites par les requérants ont été établies par le centre principal de Missira, lequel était donc apte à satisfaire à la demande de levée d’acte de l’autorité consulaire. Ainsi, cette circonstance est de nature à remettre en cause le caractère probant des documents produits à l’instance. Enfin, en se bornant à produire un unique relevé de transfert d’argent pour le mois de septembre 2022, des documents scolaires ainsi qu’une attestation de la tante des enfants, les requérants n’établissent pas non plus, par des éléments de possession d’état suffisants, l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation qui les unirait à M. D…. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec M. D…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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