Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2218160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 et le 19 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Lombard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique de l’énergie du climat a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de l’énergie du climat de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 13 décembre 2021, de la placer rétroactivement en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et jusqu’à ce jour, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 5 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
— est entachée d’un vice de compétence et d’un vice de forme ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances de la réunion du 13 décembre 2021 dès lors que son accident devait être regardé comme imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre chargé des transports, conclut au rejet de la requête de Mme A, en soutenant, notamment, qu’il y a lieu d’opérer une neutralisation de motifs en ne retenant que le motif principal justifiant la décision attaquée.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic rapporteure publique,
— et les observations de Me Lombard pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe d’administration de l’aviation civile principale de 1ère classe, bénéficie d’une décharge de service à temps plein auprès du syndicat SPAC/CFDT au titre de la représentation des personnels de la DGAC depuis le 1er janvier 2015. Le 16 décembre 2021, la requérante a adressé à son administration une déclaration d’accident de service survenu au cours d’une réunion qui s’est tenue le 13 décembre 2021. Par une décision du 29 mars 2022, la ministre de la transition écologique de l’énergie du climat a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux et de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 13 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 juin 2021, publié au JORF du 2 juillet 2021, dont les termes sont suffisamment précis, le directeur général de l’Aviation civile a donné à Mme D B, adjointe de la sous-directrice des compétences et des ressources humaines, délégation à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés ou décisions, dans la limite des attributions de la sous-direction des compétences et des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 22 juillet 2021 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, s’il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci vise, article l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifiés à la date de la décision attaquée aux articles L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-18 à L. 822- 25 du code général de la fonction publique, cette simple erreur dans les visas de la décision attaquée doit être regardée comme une erreur matérielle sans incidence sur la base légale qui en constitue le fondement et, partant, sur sa légalité. Le moyen y afférent doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
5. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’administration a, notamment, fondé sa décision d’une part, sur la circonstance que l’activité de la requérante au cours de la journée du 13 décembre 2021 s’était déroulée en télétravail sans autorisation et d’autre part sur l’absence de convocation par l’administration de la réunion du bureau syndical qui s’est tenue ce même jour. Or, de telles circonstances ne sont pas établies et l’administration ne pouvaient, en conséquence, fonder sa décision sur ces motifs.
7. Toutefois, il revient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si, après neutralisation de motifs entachés d’illégalité, l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif pouvant être légalement opposé.
8. Pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de Mme A, la ministre de la transition écologique de l’énergie du climat a estimé qu’elle n’avait subi aucune agression verbale au cours de la réunion du 13 décembre 2021.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 décembre 2021 suite à la réunion qui s’est tenue le 13 décembre 2021. Or, si Mme A soutient avoir été victime d’agressions verbales et psychologiques au cours de cette réunion, ces affirmations ne sont toutefois pas corroborés par les pièces du dossier qu’elle produit, dont il ressort d’une part, que les difficultés relationnelles dont la requérante fait part sont anciennes au sein de son syndicat, d’autre part, que si des échanges vifs ont pu avoir lieu le 13 décembre 2021 s’agissant des procédures liées à l’engagement des dépenses, aucun élément produit, notamment les différents témoignages des participants à cette réunion, n’est de nature à établir que les échanges tenus au cours du bureau syndical en cause auraient donné lieu à un comportement ou à des propos injurieux et pour certains excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, la réunion du 13 décembre 2022 ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, la ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 16 décembre 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au ministre chargé des transports.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Monde ·
- Juge des référés ·
- Financement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Service public ·
- Action ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Emprisonnement
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Critère ·
- Concentration
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.