Rejet 25 avril 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 avr. 2024, n° 2208606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Momnougui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie de sa situation alors qu’il justifie d’une résidence continue en France depuis plus de dix-neuf ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 1er janvier 1986, est entré en France le 22 septembre 2003 muni d’un visa étudiant. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans le 24 mars 2018 ainsi que d’un arrêté portant assignation à résidence pour quarante-cinq jours avec obligation de pointage tous les cinq jours. Par un arrêté du 30 avril 2019, il a été placé en rétention administrative, prolongée pour une durée de vingt-huit jours. Il a sollicité le 17 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de la part du préfet de
Seine-et-Marne, une décision implicite de rejet est née sur sa demande. Par la présente requête,
M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
3. M. A se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, outre le caractère disparate et insuffisamment probant des pièces produites par l’intéressé pour attester de sa résidence continue en France depuis 2003, notamment à compter de l’année 2017 où l’essentiel des pièces produites est constitué des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, assignation à résidence et placement en rétention, et des fiches et calendriers en lien avec ses missions de bénévole, aucune pièce n’est produite au titre de l’année 2017. En outre, en se bornant à produire une attestation sur l’honneur du 18 novembre 2021 indiquant qu’il contribue aux besoins financiers et matériels de sa fille ainsi que des donneurs d’ordre pour un versement de 20 euros le 19 mai 2021, de 25 euros les 7 et 30 juin 2021 et de 20 euros le 5 mai 2021, M. A n’établit pas contribuer de façon suffisante et stable à l’éducation et à l’entretien de sa fille née le 30 septembre 2019, alors que sa demande d’admission au séjour a été présentée et rejetée le 17 mars et le 17 juillet 2022. S’il soutient qu’il a formé des liens très forts sur le territoire, avec sa famille présente en France dont notamment sa concubine, à l’université, dans le cadre de son association et avec ses collègues, il n’apporte aucune pièce au soutien de ces allégations. Enfin, le requérant ne justifie d’aucun contrat de travail ou de promesse d’embauche, son engagement en qualité de bénévole à l’association pour le droit à l’initiative économique depuis 2020 étant insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
5. Si le requérant soutient résider habituellement en France depuis 2003, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, qu’il résidait de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. M. A n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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