Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 2 mars 2026, n° 2202630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2022, 21 février 2023 et 9 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Poulet-Mercier-l’Abbé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président du département de l’Isère a rejeté sa demande de réintégration et d’indemnisation des préjudices subis ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de la réintégrer sur le poste de gestionnaire du service de la protection maternelle et infantile qu’elle occupait antérieurement, ou tout autre poste correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner le département de l’Isère à lui verser la somme de 15 900 euros au titre de chacune des années 2021 et 2022 en réparation de sa perte de traitement ;
4°) de condamner le département de l’Isère à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions en annulation :
le refus de faire droit à sa demande de reprise de service méconnaît l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
le département a commis des fautes engageant sa responsabilité dès lors que :
elle n’a pas été placée dans une position statutaire régulière ;
son employeur n’a pas répondu à ses demandes de réintégration ;
son placement puis son maintien en disponibilité d’office par arrêtés des 14 décembre 2020 et 6 avril 2021 méconnaissent l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
le poste qu’elle occupait avant son congé ordinaire de maladie est un poste adapté à son état de santé ;
le département ne justifie pas avoir engagé une procédure de reclassement effective ;
elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé ;
elle a subi un préjudice financier lié au manque à gagner en l’absence de versement de son traitement ;
elle a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le département de l’Isère, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poulet-Mercier-l’Abbé, représentant Mme B…, et de Mme C…, représentant le département de l’Isère.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est rédactrice territoriale titulaire au sein du département de l’Isère. Elle a été placée en congé ordinaire de maladie à compter du 2 décembre 2019. Puis, par un arrêté du 14 décembre 2020, elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 2 décembre 2020 en raison de l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire et ce, jusqu’au résultat de l’expertise diligentée par le comité médical départemental. Par un arrêté du 6 avril 2021, elle a été maintenue en disponibilité d’office à compter du 20 janvier 2021 dans l’attente d’un aménagement de poste. Par une demande préalable du 24 janvier 2022, Mme B… a saisi le département de l’Isère afin d’être réintégrée sur le poste qu’elle occupait précédemment de gestionnaire administrative du service de la protection maternelle et infantile, à compter du mois de janvier 2022, et d’être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son maintien irrégulier en disponibilité d’office.
Sur les conclusions en annulation dirigée contre la décision de refus de réintégration :
Mme B… a sollicité, par une demande du 7 février 2022, sa reprise sur le poste de gestionnaire administrative du service de la protection maternelle et infantile du service local de solidarité d’Echirolles, lequel correspond aux fonctions qu’elle occupait avant son placement en congé de maladie ordinaire au cours de l’année 2019.
Toutefois, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984, lesquelles ne concernent que les fonctionnaires de l’Etat. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 17 septembre 2020 et 4 février 2021, produits par la requérante, que cette dernière présente un état de santé nécessitant une reprise à temps partiel. L’avis du médecin de prévention du 20 janvier 2021, faisant suite à l’avis du comité médical du 11 décembre 2020, a estimé que le poste sollicité par la requérante était inadapté à son état de santé et qu’une reprise était possible sur des fonctions à temps partiel (maximum de 60%) avec des restrictions concernant l’accueil physique et téléphonique du public ainsi qu’une présence sur site limitée afin d’éviter, au maximum, les déplacements professionnels. Or, d’une part, il n’est pas contesté que l’emploi de gestionnaire administrative du service de la protection maternelle et infantile du service local de solidarité d’Echirolles est un emploi qui doit être occupé à temps complet. D’autre part, les missions attachées à ce poste comportent notamment des missions en relation avec l’accueil du public ainsi que des contraintes horaires journalières au sein des locaux afin d’assurer la continuité du service. Ainsi il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, ce poste n’était pas aménageable à l’état de santé de Mme B…. En outre, la seule circonstance que Mme B… ait antérieurement obtenu, en 2010, un aménagement temporaire de son temps de travail à 60% ne permet pas de justifier que le poste sollicité était susceptible d’être durablement occupé à temps partiel au regard des nécessités du service à la date de la décision attaquée, ni que ses exigences seraient adaptées à l’évolution de l’état de santé de la requérante en 2022. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du président de département de ne pas prononcer sa réintégration sur ce poste est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, Mme B… fait valoir que le département était tenu de la placer dans une position statutaire régulière dès l’avis du comité médical du 11 décembre 2020 favorable à une reprise de fonctions et qu’elle a été placée à tort, pour une durée indéterminée, en disponibilité d’office.
Toutefois, d’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985, lesquelles ne concernent que les fonctionnaires de l’Etat. D’autre part, il est constant que c’est l’épuisement des droits à congé de maladie de la requérante qui a conduit le département de l’Isère à la placer en disponibilité d’office pour raison de santé, laquelle est une position statutaire prévue par les dispositions de l’article 55 de la loi du 26 janvier 1984. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne se prévaut au demeurant d’aucune disposition juridique au soutien de ses allégations, il résulte du dispositif de l’arrêté du 14 décembre 2020 que le département de l’Isère ne l’a pas placée en disponibilité sans limite de temps. Dans ces circonstances, au regard des moyens soulevés, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 14 décembre 2020 est entaché d’illégalité. Pour les mêmes motifs, l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel le président du département a maintenu Mme B… en disponibilité d’office, dans l’attente d’un aménagement de poste, n’est pas davantage entaché des illégalités alléguées.
En deuxième lieu, Mme B… fait valoir que l’absence de réponse à sa demande de reprise serait constitutive d’une carence fautive du département de l’Isère.
Toutefois, la requérante ne se prévaut d’aucune règle de droit ni d’aucun principe dont il résulterait que le silence gardé sur une demande de réintégration serait, à lui seul, constitutif d’une carence fautive de l’autorité de nomination. En outre, la demande de reprise de la requérante sur son précédent poste le 7 février 2022 a donné lieu à une réponse du 28 février 2022.
En troisième lieu, Mme B… fait valoir que le département a méconnu les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en la maintenant en disponibilité d’office.
Toutefois, d’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, relatives aux droits à congé des fonctionnaires de l’Etat en activité, lesquelles ne concernent pas les fonctionnaires territoriaux. En outre, comme il a été énoncé précédemment, il est constant que son placement en disponibilité d’office n’a résulté que du constat de la fin de ses droits à congé de maladie ordinaire.
En quatrième lieu, la requérante fait valoir qu’elle aurait dû reprendre ses fonctions sur son précédent poste, lequel était adapté à son état de santé et, qu’en outre, le département de l’Isère ne justifie pas avoir engagé une procédure de reclassement à son égard.
Toutefois, d’une part, Mme B… ne se prévaut d’aucune disposition juridique au soutien de ce moyen. D’autre part, Mme B… n’a sollicité et ne se prévaut que d’une affectation dans son précédent poste, dont il a été dit précédemment qu’il ne pouvait plus être adapté à son état de santé. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction que le département de l’Isère justifie avoir recherché un poste aménagé à l’état de santé de la requérante sans toutefois y parvenir. L’absence de reprise de fonctions entre février 2021 et le 6 avril 2021 ne saurait, en l’espèce et eu égard au laps de temps considéré, caractériser une carence manifeste ou révéler l’intention du département de faire obstacle à la réintégration de Mme B…. Enfin, le département de l’Isère n’était pas tenu d’envisager le reclassement de l’intéressée, dès lors qu’elle n’a pas été reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions.
En cinquième lieu, Mme B… fait valoir qu’elle est victime d’une discrimination en raison de son état de santé.
Si, lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, c’est au défendeur qu’il incombe de produire tous les éléments permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes.
En l’espèce, la requérante apporte des éléments probants permettant de faire présumer que son absence de réintégration procéderait, comme elle l’allègue, de son état de santé. Toutefois, il résulte suffisamment de l’instruction que l’absence d’affectation de Mme B… est justifiée par des raisons liées à l’intérêt du service et à l’absence temporaire de possibilité d’adaptation de poste, lesquels constituent des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le département a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance par Mme B… et non compris dans les dépens soient mis à la charge du département de l’Isère, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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