Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il n’a pas été procédé à l’examen de sa vulnérabilité ;
— souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la tardiveté constatée de sa demande est liée aux dysfonctionnements des services préfectoraux chargés de l’asile ;
— et est empreinte, pour les mêmes motifs, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en précisant que, contrairement à ce qu’a considérer l’OFII, le rejet implicite de sa demande de protection temporaire constituait un motif légitime pour qu’elle ne présente sa demande d’asile qu’en février 2025 ;
— et les observations de Mme C, assistée de Mme A D, interprète assermentée en langue russe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ukrainienne née le 11 mai 1988 est entrée en France le 24 septembre 2024. Elle a formulé une demande de protection temporaire, puis a, en l’absence de toute réponse sur cette demande nonobstant les nombreux échanges de mails avec la préfecture du Nord, présenté une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 19 février 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, Mme C s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’elle aurait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme C sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () » / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / () ".
3. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 24 septembre 2024, soit plus de 90 jours avant la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le 19 février 2025, il en ressort également qu’elle a formulé, le 23 septembre 2024, une demande de protection temporaire. Or, nonobstant les nombreux échanges de mails avec les services préfectoraux quant à l’état d’avancement de cette dernière demande, ce n’est qu’après son rejet implicite, du fait du silence gardé par l’administration, que Mme C a sollicité, ainsi qu’elle l’a précisé à l’audience, un rendez-vous en vue de l’enregistrement d’une demande d’asile. Elle disposait donc, après avoir vainement tenté de bénéficier du dispositif spécifique de protection mis en œuvre pour les ressortissants ukrainiens, d’un motif légitime pour n’avoir présenté sa demande d’asile que le 19 février 2025. Il suit de là que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 19 février 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme C à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, Mme C est fondée à solliciter que soit mise à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme C, à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’OFII versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Dewaele et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501945
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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