Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 10 mars 2026, n° 2524560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet de police à son encontre le 23 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour résultant du vice de procédure dont elle est entachée du fait de l’absence de l’indication de la date à laquelle Mme A… aurait été informée des conditions dans lesquelles elle pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile ;
- elle méconnait son droit à être entendu, garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a transmis des pièces complémentaires, enregistrées et communiquées le 20 octobre 2025.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Par une décision du 19 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante turque, née le 25 janvier 2002, est entrée en France le 4 mars 2024, avec son époux, M. C… A…, selon ses déclarations. Elle a fait une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L.521-1 et L.531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 octobre 2024 de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), notifiée le 6 janvier 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans une décision du 14 mai 2025, notifié le 3 juin 2025. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… ayant été admise définitivement à l’aide juridictionnelle par une décision du 19 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ».
4. La circonstance, à la supposer avérée, que l’administration n’aurait pas délivré à Mme A… l’information, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance des titres de séjour, pour l’inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte une demande d’admission au séjour sur un fondement autre que celui de l’asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
6. Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 25 octobre 2024, notifiée le 6 janvier 2025 et en dernier lieu par la CNDA le 14 mai 2025, notifiée le 3 juin 2025, ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français par les autorités compétentes. Aussi, elle n’établit pas qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux et qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A… fait valoir qu’elle vit en France depuis mars 2024, soit plus d’un an à la date de la décision attaquée. Elle soutient qu’elle vit avec son époux, de nationalité turque, M. C… A…, ainsi qu’avec son fils, né le 9 mai 2024 en France ; qu’elle a développé des intérêts privés en France et notamment que plusieurs des cousins de son époux vivent en France et ont obtenu le statut de réfugié en raison des persécutions politiques dont ils faisaient l’objet en Turquie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux soit en situation régulière et ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision. Le préfet de police n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte des points 3 à 8 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si Mme A… fait valoir qu’elle est d’appartenance ethnique kurde, que son époux est un sympathisant du parti d’opposition et qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu’elle serait directement et effectivement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie alors que l’ensemble des documents portent sur la situation de son époux. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 25 octobre 2024, décision confirmée par la CNDA le 14 mai 2025, la Cour ayant disposé à cette dernière date de l’ensemble des éléments soumis à la présente instruction. Par conséquent, en l’absence d’élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Barthod et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller ;
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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