Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2503084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025, par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a suspendu son agrément d’assistante maternelle ;
2°) condamner la Collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le président de la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 25 juillet 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, la Collectivité européenne d’Alsace acquiesce au désistement de la requérante.
Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du Tribunal a donné délégation à M. Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. ".
2. Par un acte, enregistré le 25 juillet 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, le magistrat rapporteur,
L. Boutot
Pour expédition conforme,
La greffière,
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