Non-lieu à statuer 15 février 2022
Annulation 1 juillet 2022
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Annulation 22 septembre 2022
Rejet 29 septembre 2022
Annulation 21 octobre 2022
Rejet 13 janvier 2023
Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2023, n° 2002303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2002303 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2020, le 6 octobre 2020, le 7 novembre 2020, le 29 décembre 2020, le 31 janvier 2021, le 7 février 2021, le 14 mars 2021, deux mémoires enregistrés le 14 avril 2021, le 14 juin 2021 et le 30 juillet 2021, M. E… F… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à M. D… un permis de construire et les permis de construire modificatifs accordés les 4 décembre 2019, 26 octobre 2020 et 1er février 2021, pour la réalisation d’une construction non contiguë composée d’un garage, d’un passage couvert pour le stationnement des vélos et d’un étage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de M. D… une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le pétitionnaire n’établit pas avoir qualité pour solliciter le permis de construire sur le fondement de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des travaux sur la parcelle aurait dû faire l’objet d’une autorisation unique et la multiplication des procédures par le pétitionnaire pour le même projet est constitutive d’un détournement de procédure ;
- la déclaration est erronée et méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, sans lien avec la construction existante, n’est pas une extension, le projet consistant en réalité en la réalisation d’un logement ;
- le dossier présente un caractère lacunaire au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme car l’organisation des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions avoisinantes, l’organisation et l’aménagement des accès aux constructions et aux aires de stationnement et la répartition des futurs espaces de stationnement entre les deux logements ainsi que leur modalité d’accès ne sont pas indiquées ;
- les différentes notices contradictoires des dossiers de demande du permis initial et des différents permis modificatifs révèlent une volonté de tromper l’administration sur l’existence d’un logement ;
- le projet, qui implique la création d’une place de stationnement supplémentaire méconnaît, les dispositions du plan local d’urbanisme relatives au stationnement ;
- si le projet devait être considéré comme une extension, il accroît de 33 % la surface plancher de la construction existante, de telle sorte que cette qualification doit lui être refusée ;
- le projet méconnaît la règle de distance par rapport à la voie publique posée par l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme et les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat applicables à la zone ;
- il méconnaît la règle de distance par rapport à la limite séparative avec la propriété voisine, l’ajout d’un poteau en rez-de-chaussée par le permis de construire modificatif n° 3 ne permettant pas de respecter la règle de prospect ;
- la notice architecturale du permis de construire modificatif n° 3 est lacunaire sur le lien entre la pièce à créer et la construction existante ;
- si l’annulation du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de la métropole Toulouse métropole devait conduire à examiner la légalité du permis de construire au regard du plan local d’urbanisme de Toulouse, le projet méconnaît la règle de hauteur pour une construction en limite séparative, la règle d’emprise au sol, la règle relative à la couleur de la toiture et enfin les règles liées à la lutte contre l’incendie dès lors que le projet empêche tout accès à la construction existante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2020, le 5 février 2021 et le 21 septembre 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à charge de M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour M. F… de justifier de son intérêt à agir ;
- les moyens dirigés contre le permis initial portant sur des irrégularités corrigées par le permis modificatif du 1er février 2021 sont inopérants ;
- les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2020 et le 3 mars 2021, M. A… D…, représenté par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme présenté dans un mémoire du 29 décembre 2020, soit plus de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, est irrecevable ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dirigé contre le permis initial et présenté dans un mémoire du 29 décembre 2020, soit plus de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, est irrecevable ;
- le moyen tiré de ce que la réalisation de travaux d’isolation extérieure et d’enduit de la construction principale existante auraient dû faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme commune avec le projet objet des permis de construire attaqués, présenté dans un mémoire du 29 décembre 2020, soit plus de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, est irrecevable ;
- les moyens dirigés contre le permis modificatif qui a été retiré seront nécessairement écartés ;
- les autres moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en indemnisation enregistré le 3 mars 2021, M. A… D…, représenté par Me Magrini, demande, en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, la condamnation de M. F… à lui verser la somme de 9 500 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête de M. F….
Par ordonnance du 4 août 2021, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 octobre 2021.
Un mémoire présenté par M. F… été enregistré le 17 octobre 2021 et n’a pas été communiqué.
Par courrier du 26 octobre 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que d’une part, les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif délivré le 26 octobre 2020, qui a été retiré par arrêté du 13 janvier 2021, devenu définitif, ont perdu leur objet, et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer, et d’autre part, de ce que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire initial délivré le 10 octobre 2019 sont tardives et par suite irrecevables dès lors qu’en l’absence de notification du recours gracieux exercé par le requérant le 3 décembre 2019 au pétitionnaire en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’exercice de ce recours administratif n’a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux faute de cette notification (CE, 1er mars 1996, assoc. Soisy-Etiolles environnement, n° 175126) et que, dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date, qui marque la connaissance acquise par M. F… de l’existence de cet arrêté (CE, Section, 15 juillet 2004, Epoux C…, n° 266479 ; CE, 15 avril 2016, Marcon, n° 375132).
Une réponse à ces moyens, enregistrée le 27 octobre 2023, présentée par M. F…, a été communiquée.
Par un courrier en date du 27 octobre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal est susceptible de juger que, si les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions communes du plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat de Toulouse métropole relatives au stationnement, d’une part, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 2 plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat de Toulouse métropole applicables en zone UM6-3 relatives à l’implantation des constructions en limites séparatives, d’autre part, sont fondés, ils se rapportent à des vices pouvant être régularisés.
Des observations présentées par M. F… ont été enregistrées le 5 novembre 2023 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme. ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de M. F…, requérant, de Me Martinez, représentant la commune de Toulouse et de Me Brouquières, représentant M. D….
Une note en délibéré présentée par M. F… a été enregistrée le 13 novembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a déposé le 10 septembre 2019, une demande de permis de construire portant sur un terrain situé au 23 avenue Lamartine sur lequel est déjà érigée une construction à usage d’habitation. Par arrêté du 10 octobre 2019 le maire de la commune de Toulouse a autorisé la réalisation d’une construction non contiguë composée d’un garage, d’un passage couvert pour le stationnement des vélos entre l’accès à la parcelle et le fond de celle-ci et d’un étage. Le pétitionnaire a obtenu des permis modificatifs délivrés par arrêtés des 4 décembre 2019, 26 octobre 2020 et 1er février 2021. Les deux recours gracieux de M. E… F… dirigés contre le permis de construire initial et son premier permis modificatif ont été rejetés par le maire de Toulouse. Les autres permis modificatifs ont été délivrés et communiqués au requérant en cours d’instance.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré au pétitionnaire le 26 octobre 2020 et qui créait notamment une place de stationnement supplémentaire a d’abord fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable à son retrait par l’administration, avant que le pétitionnaire ne sollicite lui-même ce retrait. A sa demande, il a été retiré par arrêté du 13 janvier 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait fait l’objet d’une contestation tendant à son annulation. Dans ces conditions, l’arrêté du 13 janvier 2021 est devenu définitif est les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif qu’il retire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le règlement du plan local d’urbanisme opposable au projet :
3. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de ce que l’autorisation d’urbanisme contestée a été délivrée sur le fondement d’un document local d’urbanisme qui a été annulé et que cette autorisation d’urbanisme méconnaît des dispositions du document immédiatement antérieur remises ainsi en vigueur, d’apprécier si les motifs de cette annulation sont étrangers ou non aux règles applicables au projet en cause. Un vice de légalité externe est en principe étranger aux règles applicables aux autorisations d’urbanisme, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. Un vice de légalité interne, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, est en principe non étranger aux règles applicables aux autorisations d’urbanisme. Eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause qui affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur.
5. Par jugements des 30 mars et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 février 2022, le tribunal a annulé totalement, sans différer la date d’effet de cette annulation, la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de la métropole Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H). Les motifs de cette annulation reposent, d’une part, sur un moyen de légalité externe tiré de ce que le rapport de présentation de ce plan était entaché d’insuffisances substantielles en ce que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers présentée pour la période de dix ans précédant l’approbation du PLUi-H reposait sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée, et, d’autre part, sur un moyen de légalité interne tiré de ce que la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durable n’était pas de nature à induire une modération effective de cette consommation. Ces vices sont principalement afférents pour ce qui est de la légalité externe à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées dans l’analyse de la consommation passée d’espaces naturels, agricoles et forestiers et pour ce qui est de la légalité interne à la consommation excessive d’espace y compris en milieu urbain. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal aurait exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige, et pas davantage que l’illégalité interne retenue par le tribunal, qui n’a trait qu’au parti d’urbanisme global retenu par la métropole Toulouse métropole, serait en rapport direct avec les règles applicables au permis de construire en litige. En conséquence, et conformément à l’intention du législateur, les motifs d’annulation du PLUi-H étant étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du PLUi-H qui lui demeure applicable et les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme de Toulouse doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité des permis de construire attaqués :
S’agissant du caractère complet des dossiers de demande de permis de construire et de la régularité de la procédure d’instruction :
6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme a été soulevé pour la première fois le 29 décembre 2020, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 2 octobre 2020. Il doit par suite être écarté comme irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R. 431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…)La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis. » .
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Aux termes du lexique annexé au document d’urbanisme applicable, une extension « (…) s’entend comme un agrandissement, en continuité de ladite construction (…) ». Si la demande de permis de construire et les demandes de permis modificatifs déposées par le pétitionnaire portent toutes sur un projet que ces formulaires qualifient d’« extension », il ressort des pièces du dossier et des différents plans et notices joints que l’autorisation porte sur une construction non contiguë à la maison bâtie sur la parcelle en cause et située à l’alignement de la voie publique, à l’ouest de la parcelle, alors que la construction existante se trouve en fond de parcelle au sud-est de celle-ci et que les deux bâtiments sont séparés de plusieurs mètres. Ainsi, et comme le soutient le requérant, la construction projetée, qui ne présente aucun lien physique avec la construction existante ne peut être qualifiée d’extension au sens du document d’urbanisme applicable. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, les pièces des demandes de permis de construire et permis de construire modificatifs soumises au service instructeur par le pétitionnaire ne laissaient aucun doute sur le fait que la construction projetée ne constituait pas une extension. Dans ces conditions, le service instructeur, qui était parfaitement éclairé sur ce point, n’a pu, malgré l’utilisation erronée du terme « extension » par le pétitionnaire à plusieurs reprises, être trompé sur la nature du projet.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
11. Contrairement à ce que soutient M. F…, les différents dossiers de demande de de permis de construire et de permis de construire modificatifs déposés par le pétitionnaire présentent de manière claire l’organisation des constructions nouvelles et leur positionnement par rapport à leur environnement et aux constructions avoisinantes, de même que les accès à la construction projetée et à l’aire de stationnement prévue. Par ailleurs, si la notice du permis de construire modificatif n° 3 indique que « la pièce à vivre créée à l’étage de la nouvelle construction sera liée à la construction principale et ne constituera pas un logement supplémentaire puisqu’elle ne disposera pas de cuisine, de salle d’eau ou d’élément de confort autre que l’électricité » et si le requérant fait valoir que l’affectation précise de cette pièce par rapport aux besoins de l’habitation principale n’est pas établie, les dispositions précitées ne font pas obligation au pétitionnaire de justifier de l’utilité de son projet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le contenu des dossiers de demande des permis de construire attaqués n’auraient pas été conformes aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
12. En quatrième lieu, la circonstance que le pétitionnaire a multiplié les procédures d’autorisation portant sur des projets distincts relatifs, d’une part, à la construction existante et, d’autre part, à celle projetée, n’est pas susceptible de constituer une illégalité dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit au point 9 du présent jugement, la construction projetée ne constitue pas une extension de la maison existant sur le terrain. Ce moyen doit donc en tout état de cause être écarté.
S’agissant de la qualification de la construction et de l’existence d’une manœuvre frauduleuse du pétitionnaire :
13. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, la circonstance que le projet ne correspond pas à la qualification d’extension portée par le pétitionnaire dans ses demandes de permis de construire n’a pu en tout état de cause induire en erreur le service instructeur sur la nature du projet.
15. En deuxième lieu, si le permis de construire modificatif n° 2 délivré le 26 octobre 2020 prévoyait, au sein de la construction, une kitchenette et une salle d’eau, ces deux éléments ont été supprimés par le permis de construire modificatif n° 3 délivré le 1er février 2021, dont le dossier de demande indique que « la pièce à vivre créée à l’étage de la nouvelle construction sera liée à la construction principale et ne constituera pas un logement supplémentaire puisqu’elle ne disposera pas de cuisine, de salle d’eau ou d’élément de confort autre que l’électricité ». Par ailleurs, l’ensemble des dossiers de demande de permis de construire soumis au service instructeur, s’ils renvoient à la destination « habitation », indiquent que le nombre de logement créé par l’opération est nul.
16. A cet égard, M. F… soutient que les multiples évolutions du projet, et notamment sa présentation par le permis de construire modificatif n° 2, sèment le doute sur sa nature réelle, que la qualification d’extension employée par le pétitionnaire masque sa volonté de créer un logement supplémentaire, que la présence d’arrivées d’eau et de câbles électriques au niveau du sol lors de la construction du bâtiment, ainsi que la présence d’un accès depuis la rue manifestent également la volonté de création d’un logement que le pétitionnaire entendrait louer à des tiers et, enfin, qu’à supposer même qu’un logement ne soit pas créé immédiatement, la construction projetée pourrait facilement en abriter un moyennant des modifications limitées. Toutefois, le permis de construire octroyé en vue d’un projet de construction ne présente qu’un caractère déclaratif quant aux intentions du pétitionnaire, qui ne peuvent être remises en cause, ainsi qu’il a été dit au point 13 ci-dessus, qu’en présence d’une fraude entachant la demande. Or, en l’espèce, aucun des éléments énumérés ci-dessus n’est de nature à établir, d’une part, que la construction en cause constituerait un logement autonome et non une pièce d’habitation détachée de la construction principale déjà présente sur le terrain, les dispositions du code de la construction et de l’habitation invoquées par M. F… étant sans incidence sur ce point dès lors qu’elles procèdent d’une législation étrangère, ni, d’autre part, que le pétitionnaire aurait entendu masquer la nature d’un tel projet au service instructeur, la circonstance que la construction pourrait éventuellement être modifiée un jour pour un autre usage étant sans incidence sur l’appréciation que l’administration doit porter sur la demande de permis de construire dont elle est saisie. Le moyen tiré de ce que les autorisations attaquées seraient entachées de fraude doit donc être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des règles de fond applicables à l’autorisation d’urbanisme :
17. En premier lieu, en application du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de la métropole Toulouse métropole, applicable à la zone UM6-3 : « les obligations en matière de réalisation de places de stationnement, lorsqu’elles sont fixées, sont applicables : / à tout projet de construction, à l’exception des travaux de transformation ou d’aménagement de bâtiments à affecter à des logements locatifs aidés par l’Etat, y compris dans le cas où ceux-ci s’accompagnent de la création de surface de plancher ; dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface existante avant le commencement des travaux. (R. 111-25 CU) / A toute modification d’une construction déjà existante pour le surplus du stationnement requis à l’exception de celle dont la surface plancher créée est inférieure ou égale à 50 m² de surface de plancher, sans création de logement supplémentaire. / (…) ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étage de la nouvelle construction, d’une surface de plancher de 25 m², constitue un logement nouveau, de telle sorte qu’aucune place de stationnement attachée à la construction ne devait être prévue. Si le projet supprime l’accès à la place de stationnement existante sur la parcelle en condamnant l’accès des véhicules à l’arrière du bâtiment projeté, il prévoit une place de stationnement dans le garage situé au rez-de-chaussée de la nouvelle construction. Ce faisant, la construction autorisée assure l’existence d’une place de stationnement sur la parcelle, affectée à la construction existante, et ne nécessite pas la création d’une place supplémentaire. M. F… n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du règlement de la zone applicable auraient été méconnues.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme, « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de la section 1, du chapitre 2 du sous-titre 3 du titre 6 de la sous-partie 1 de la partie 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat applicable à la zone : « (…) 1.1 toute construction doit être implantée en retrait de 4 m minimum de la limite : / des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique / (…) ».
20. D’une part, les dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme ne sont applicables qu’aux communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
21. D’autre part, si le requérant soutient qu’après avoir mesuré la distance, au moyen d’un télémètre laser, entre les fondations de la construction et la face intérieure du portail, cette distance s’avèrerait inférieure à 4 mètres, cette circonstance est sans incidence dès lors que la règle de distance posée par le plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat s’applique au retrait entre la construction et la voie. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la construction projetée serait positionnée en retrait de moins de 4 mètres par rapport à l’alignement de l’avenue Lamartine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance par rapport à la voie publique ne peut qu’être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat, applicable en zone UM6-3 : « Toute construction pourra être implantée : / soit sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, l’implantation en limite pourra être admise sur toute la hauteur autorisée dans la zone. / Soit en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3 doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur de ce point et toujours supérieure ou égale à 3 m ».
23. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints aux dossiers de demande des permis de construire et permis de construire modificatifs attaqués, que la construction projetée comprend pour l’essentiel, au R+1, un parallélépipède rectangle. Celui-ci repose, dans sa partie nord, sur un volume comprenant un garage. Dans sa partie sud, il se trouve en porte-à-faux sur une largeur de l’ordre de 3 mètres et repose, à son extrémité, sur un unique pilier. Il ressort également des pièces du dossier que tant le côté sud du volume du niveau R+1 que le pilier le supportant sont alignés avec la limite séparative. L’intégralité des éléments bâtis de l’extrémité sud du bâtiment, soit le pilier et son unique façade, se situent ainsi dans un plan vertical se confondant avec celui dans lequel est inscrit la limite séparative. Dès lors, la construction projetée doit être regardée, au sens et pour l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat ci-dessus reproduites, comme implantée en limite séparative, la circonstance que le rez-de-chaussée de la construction soit en léger recul par rapport à cette limite étant sans incidence sur ce point dès lors que la règle imposant un retrait uniforme de trois mètres au moins par rapport à la limite séparative ne s’applique que pour les constructions qui ne sont pas implantées sur une telle limite. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat doit donc être écarté.
24. En dernier lieu, le requérant soutient qu’à supposer que le projet constitue bien une extension, il méconnaîtrait la règle de surface plancher autorisée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, ce moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le pétitionnaire :
26 Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
27. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’annulation du permis de construire en litige présentée par M. F…, en sa qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, excédait la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions présentées par le pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune ou de la société pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse et M. D… présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé un permis de construire modificatif à M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à la commune de Toulouse et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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