Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 mai 2026, n° 2604072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial pour sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de sa fille depuis une durée exceptionnellement longue, que celle-ci, âgée de 11 ans, orpheline de sa tutrice légale depuis mai 2024, est dépourvue de référent légal stable, se trouve dans un contexte sécuritaire dégradé et que la personne actuellement en charge d’elle ne souhaite plus s’en occuper ;
- l’absence de regroupement familial au bénéfice de sa fille porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946 et à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit de ne pas être séparé de ses parents garantis par les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et la décision du préfet est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur celle permettant de demander au juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles régie par l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 19 décembre 1997, réside en France depuis le 30 novembre 2015. Le 18 novembre 2024, elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure. Par une décision du 23 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence de nature à suspendre les effets de la décision du 23 mars 2026, la requérante fait valoir qu’elle est séparée de sa fille C… E…, née le 4 mai 2015, depuis de nombreuses années et que cette dernière est isolée en Côte d’Ivoire depuis le décès de son arrière-grand-mère. Toutefois, il résulte de l’instruction, que la requérante est séparée de son enfant âgé de onze ans, depuis à tout le moins qu’il a l’âge de six mois. Une telle durée de séparation ne permet pas de tenir pour établie l’intensité des liens dont elle se prévaut avec cette dernière. En outre, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que sa fille serait isolée et démunie en Côte d’Ivoire, tant sur un plan matériel qu’affectif, celle-ci étant gardée depuis le 14 mai 2024 au domicile de son arrière-grand-père, par un membre de sa famille. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
S. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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