Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 oct. 2025, n° 2507860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ;
d’enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours, une admission au séjour, ou un titre de séjour de plein droit, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut à un non-lieu à statuer de la requête au motif que les pièces jointes au recours permettent de justifier de la présence en France de Mme B… et de la réalité de sa vie commune avec son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Il ressort des éléments du dossier qu’un nouvel arrêté, du 13 octobre 2025, a abrogé celui pris le 27 août 2025, et a accordé à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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