Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 août 2025, n° 2505177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. D A C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à Vannes, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé lors de sa première présentation et lui a interdit de sortir du département du Morbihan sans autorisation ;
4°) de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Delilaj de la somme de 2 400 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet justifiera avoir respecté l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il justifiera avoir respecté l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il justifiera avoir fait le nécessaire dans les délais et avoir reçu l’acceptation des autorités espagnoles dans les délais ;
— l’arrêté de transfert méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, faute d’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier ;
— les observations de Me Delilaj, représentant M. A C présent assisté d’un interprète, qui reprend ses écritures et ajoute que :
— soutenu que l’arrêté de transfert est entaché d’un vice de procédure, en effet, les empreintes du requérant ont été relevées le 31 mars 2025 et l’entretien n’a eu lieu que le 1er avril 2025 ;
— soulevé la méconnaissance, par l’arrêté de transfert, de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au moyen que les pièces produites en défense ne permettent pas d’établir que l’agent ayant mené l’entretien individuel ait été qualifié pour mener une procédure Dublin, le résumé de l’entretien ne comprenant que la mention « Agent de préfecture » suivie de deux lettres majuscules ;
— s’agissant des moyens de légalité interne de la requête, il s’en remet aux observations orales de M. A C,
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 janvier 2025. Il a sollicité le 1er avril 2025 son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture de Police de Paris. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole moins de douze mois avant qu’il ne dépose sa première demande d’asile sur le territoire des États membres de l’Union européenne. M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence à Vannes.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /.1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. /3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui était assisté d’un interprète, a reçu, traduits dans une langue qu’il a déclaré comprendre, la brochure d’information ainsi que le document A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et le document B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », lesquels comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu’en atteste la copie de ces documents, signée par l’intéressé le 1er avril 2025 sans qu’il ait fait d’observation sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
6. D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, le requérant par l’intermédiaire de son conseil soutient que l’arrêté de transfert serait entaché d’un vice de procédure, en ce que ses empreintes lui auraient été prélevées le 31 mars 2025, alors que son entretien n’aurait eu lieu que le lendemain, le 1er avril, toutefois, cette seule circonstance n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision attaquée et n’a pas privé le requérant d’une garantie.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A C a bénéficié d’un entretien individuel le 1er avril 2025 et a pu porter à la connaissance de l’administration les éléments qu’il avait en sa possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien. Par ailleurs, l’agent ayant conduit l’entretien peut être identifié par son nom précisé sur la fiche d’instruction, établissant l’appartenance de cet agent au service préfectoral chargé des demandes d’asile et, partant, la qualification de cet agent. En outre, le requérant n’a fait aucune remarque sur le compte-rendu de l’entretien en signant celui-ci dans lequel il est expressément indiqué que l’agent est qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
10. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A C. Par ailleurs, en se bornant à évoquer les conditions de son arrivée en Espagne en indiquant avoir été détenu, sans autre forme de précision, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le système de santé y permet la prise en compte des problèmes psychologiques et physiques. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il y serait exposé au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, M. A C n’établit pas non plus que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à son transfert. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
11. Dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que l’arrêté de transfert de M. A C aux autorités espagnoles serait illégal, celui-ci n’est pas fondé à demander que l’assignation à résidence soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté de transfert.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui permette de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte :
13. Il n’entre pas dans l’office du tribunal de délivrer des permissions de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au demeurant, à supposer que M. A C aurait formulé une demande d’injonction, accessoire à ses conclusions à fin d’annulation, sa demande ne vise aucune administration et devrait, en tout état de cause, être rejetée, le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. A C au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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