Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 avr. 2026, n° 2601505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, et un mémoire et des pièces enregistrés le 27 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au service des archives militaires de lui communiquer le dossier militaire de son grand-père, sous astreinte, ainsi que de prononcer toute mesure utile pour faire cesser la situation de « blocage » administratif à laquelle elle est confrontée.
Elle soutient que :
- malgré de nombreuses démarches, notamment la saisie de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), l’administration persiste dans son refus illégal et injustifié de lui communiquer ces pièces nécessaires à la procédure de reconnaissance de la nationalité française qu’elle a engagée ;
- cette reconnaissance repose en vertu de l’article 21-13 du code civil sur la preuve de la filiation et du statut juridique des ascendants, et cette absence de communication rend matériellement impossible le dépôt de cette demande de reconnaissance de la nationalité française, portant ainsi une atteinte directe, grave et immédiate, à ses droits civils fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En l’état de l’instruction, si Mme B…, justifie des démarches engagées afin d’obtenir la nationalité française en produisant un courrier du ministère de la Justice du 31 juillet 2020 indiquant qu’étant originaire d’Algérie, de statut civil de droit local, elle n’aurait pu conserver la nationalité française que si son père avait souscrit à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et qu’elle n’en justifie pas, et de la saisie de la CADA afin d’obtenir la communication du dossier militaire de son grand-père, né en 1890 dans le département d’Alger, la situation décrite ne justifie pas l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder un droit ou une liberté fondamentale, ni d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il s’ensuit, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ces conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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