Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2025, n° 2505224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, la SASU Family Pizza, représentée par Me Grégoire Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné la fermeture administrative provisoire de l’établissement
« O Délice Family » à Woippy pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de lui causer préjudice économique grave au regard de perte des denrées alimentaires, des factures en cours et de l’importance des charges fixes à payer ;
— elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour lui permettre de faire face à ses charges en cas de fermeture administrative ;
— eu égard à ses charges, sa dette fiscale, et son bénéfice inférieur à 10 000 euros en 2024, la fermeture administrative risque d’entraîner sa liquidation judiciaire ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1er alinéa1 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la demande de la SASU Family Pizza.
Il soutient que :
— l’urgence de la situation n’est pas démontrée :
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2505169.
Vu :
— le code du travail
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 15 juillet 2025 à 10h, en présence de Mme Chroat, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— et les observations de Me Belasseine, substituant Me Hervet, avocat de la société Family pizza, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Family pizza le 15 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Family Pizza est une société qui exerce dans le secteur de la restauration. A l’occasion d’un contrôle effectué le 16 avril 2025, dans l’établissement à l’enseigne O Délice Family implanté 72 avenue de Thionville à Woippy 57140, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Moselle a constaté que la société Family Pizza employait illégalement dans son restaurant trois salariés étrangers extra-communataires non autorisés à travailler en France. Par arrêté du 23 juin 2025, le préfet de la Moselle a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative provisoire de la société Family Pizza pour une durée d’un mois. Par sa requête, la SASU Family Pizza demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 susmentionné.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la société Pizza family se prévaut des charges que constituent les factures d’électricité mensuelles et du loyer correspondant à son bail commercial, ainsi que de factures parvenues à échéance, et portant sur des denrées périssables. Elle considère que ces charges, exigibles selon elles au mois de mai 2025 et auxquelles s’ajoutent une importante dette fiscale, s’élèvent à 10 000 euros et qu’elle ne pourra y faire face en cas de fermeture administrative d’une durée d’un mois, eu égard à son manque de trésorerie et au montant de ses bénéfices, qui s’élevaient à moins de 10 000 euros au titre de l’année 2024. La société requérante, qui ne produit pas d’état récent de sa trésorerie, produit un bilan comptable de l’année 2024 qui fait apparaître, au 31 décembre 2024, 48 076 euros de disponibilités et 22 988 euros de créances, dont la nature n’est pas précisée ; ainsi qu’un montant de report à nouveau positif de 32 478 euros. Si les factures d’électricité et quittance de loyer attestent de charges mensuelles liées au local commercial de l’établissement concerné d’un montant d’environ 2300 euros, les factures produites par la société, qui concernent pour partie des denrées périssables, sont adressées à la société Family pizza, sans qu’il ne soit possible de distinguer entre les dépenses effectuées pour l’établissement concerné par la fermeture, et qui ne seront pas compensées par les recettes de celui-ci, et celles effectuées pour les besoins du fonctionnement de l’établissement d’Hagondange, qui n’est pas concerné par la mesure en litige. La société Pizza family n’apporte par ailleurs aucune précision sur la nature et les conditions d’exigibilité de la dette fiscale dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la société Pizza family ne démontre pas que l’exécution de la décision portant fermeture administrative pour une durée d’un mois entrainerait des conséquences économiques difficilement réparables. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Family pizza ne peuvent être accueillies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Family Pizza est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Family Pizza et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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