Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2403872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° SEJ/84/2024/057 du 22 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse rejette sa demande de séjour mention « salariée » et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour, subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle répond parfaitement aux critères de l’article L421-1 et L 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son indépendance financière et de sa vie en France avec son compagnon.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
— elle est insuffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
— elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Aguilar pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 14 octobre 1997 à Penza (Russie), de nationalité russe, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2023, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'« étudiant » valable du 25 août 2023 au 24 mai 2024. Mme A a sollicité un titre de séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » L’article L. 433-6 du même code dispose en outre que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Selon l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4 ». Enfin aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (). ». Il résulte de ces dispositions que si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
3. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que pour refuser la demande de renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié », le préfet de Vaucluse s’est seulement fondé sur la circonstance que Mme A ne pouvait pas se prévaloir de détenir un visa long séjour. Mais ainsi qu’il a été dit au point précédent, ce motif ne pouvait valablement être opposé à Mme A, déjà admise à séjourner en France, qui avait demandé le renouvellement de son titre de séjour le 26 février 2024, soit avant le 24 mai 2024, date d’expiration de son visa long séjour « étudiant », en envisageant de nouveaux fondements de demande avant qu’un refus ne lui soit opposé. Le préfet ne pouvait, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, se fonder légalement sur la seule circonstance que Mme A ne pouvait présenter un visa long séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 août 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse réexamine la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois en tenant compte des motifs du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aguilar de la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aguilar, conseil de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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