Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2401589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 9 décembre 2024, M. A… D… B…, représenté par Me Minar-Rodap, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou secondairement sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées dont il fait l’objet ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder un délai d’un an pour quitter le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Minar-Rodap, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté litigieux :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit une pièce, à la demande du tribunal, enregistrée le 11 juillet 2025, et qui a été communiquée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 22 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 21 octobre 1966 à Gressier (Haïti), a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 5 décembre 2023. Par arrêté en date du 27 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de la Guadeloupe a retenu, au vu de l’avis des médecins de l’OFII, que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son état lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine où il pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a eu un accident vasculaire cérébral le 23 août 2021, lequel a entrainé une hémiplégie du côté gauche qui nécessite des soins infirmiers journaliers, la prise d’un traitement thérapeutique oral, bien que la nature de ce dernier ne soit pas précisée, ainsi que des séances de kinésithérapie. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat de l’infirmier du requérant, qu’il subit des injections articulaires au sein de centre hospitalier de Bouillante une fois par trimestre et qu’il est suivi au sein de cet établissement. Si le préfet a retenu que M. B… pouvait bénéficier de son traitement dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports de Médecins sans Frontières et du Comité International de la Croix-Rouge, qu’à la date de la décision attaquée, le degré de violence persistant qui prévalait en Haïti, confronté à une situation de conflit armé interne, a eu pour conséquence une crise sanitaire importante, caractérisée par l’absence de fonctionnement normal des structures médicales et une profonde dégradation dans l’accès au soin, en raison de l’affrontement entre gangs armés. Eu égard à ces circonstances, l’accès au traitement de M. B…, notamment caractérisé par une prise en charge quotidienne à domicile, ne saurait être regardé comme accessible dans son pays d’origine à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté en date du 17 juillet 2024, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement annule l’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard de M. B… et il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Minar-Rodap, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. louis aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Me Minar-Rodap une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Minar-Rodap.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. C…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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