Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2311258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 16 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône rejetant le recours formé à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versant le revenu de solidarité active à compter du mois de février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui payer les sommes qu’elle n’a pas perçues correspondant à la période du mois de février 2022 au mois d’octobre 2022, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Colas au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
elle est entachée d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 11 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet.
Par un courrier en date du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu’elles sont dirigées contre la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de Mme D… et Mme B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité soudanaise, est entrée en France le 20 décembre 2018. Le 18 février 2022, elle a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 28 mars 2022, elle a reçu une décision de refus d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active, ne satisfaisant pas aux conditions de séjour. Le 19 août 2022, Mme C… s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par la cour nationale du droit d’asile. Par un courrier du 28 octobre 2022, elle a sollicité à nouveau le revenu de solidarité active et le versement rétroactif de ses droits à compter de sa demande de février 2022. Par courriel du 8 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a indiqué que sa nouvelle demande était en attente d’identification par le service « gestion de la personne ». Mme C… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
3. Si la requérante soutient que le courriel de la caisse d’allocations familiales en date du 8 novembre 2022 est la décision prise sur recours administratif préalable, il ressort de l’instruction que ce courriel l’informait seulement d’une procédure d’identification en cours. Par suite, ce courriel ne peut être regardé comme une décision de rejet. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2022, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme C… un indu de revenu de solidarité active, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée.
4. En second lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que, après réexamen de la demande de Mme C…, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, par décision du 24 mars 2025, a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2022 à l’intéressée. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2022 sont ainsi devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
6. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de la combinaison des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le versement à Me Colas d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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