Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2504003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. E B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation portant cette mention dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
— il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel effectif conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions du second alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme C, élève-avocate, en présence de Me Snoeckx, avocate de M. B, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision par laquelle l’Italie accepte le transfert du requérant indique qu’elle ne pourra être exécutée.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 juin 2003, est entré irrégulièrement en France en janvier 2025 pour solliciter l’asile. L’intéressé a sollicité, le 21 janvier 2025, son admission au séjour au titre de l’asile. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu’il avait préalablement présenté une demande d’asile auprès des autorités italiennes. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le surplus des conclusions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du
27 mars 2025 publié le 1er avril 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les services du préfet de la Moselle ont remis à M. B le 21 janvier 2025, trois documents, rédigés en langue française dont il est constant qu’elle est comprise par l’intéressé, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure A : « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et à la brochure B : « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités italiennes, d’un entretien individuel le 21 janvier 2025 à la préfecture de la Moselle. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n’était pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013. Il résulte du résumé de cet entretien que M. B, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l’agent de la préfecture. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 5 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». Par ailleurs, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies, le
17 février 2025, d’une demande de reprise en charge de M. B et ont accepté, le
27 février 2025, de reconnaître leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile, tout en précisant que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, les transferts à destination de l’Italie ne pouvaient être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité de leurs structures d’accueil. Cette précision ne permet pas de tenir pour établi que le transfert de M. B ne sera pas exécuté dans le délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que, compte tenu des mesures prises par les autorités italiennes qui visent à ne prendre et reprendre effectivement en charge les demandeurs d’asile que dans des proportions correspondant à leurs capacités d’accueil, l’indisponibilité dont ces autorités ont fait état se prolongera pendant toute la durée au cours de laquelle la décision de transfert pourra être exécutée. Par ailleurs, il ne ressort pas des autres éléments versés au dossier que les conditions matérielles d’accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Dans ces conditions, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2504003
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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