Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2502512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 22 août 2025, Mme C…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 2024-340-543 du préfet de l’Hérault du 3 décembre 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre le réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
a été prise par une autorité incompétente ;
est entachée d’une erreur de droit au motif que l’exigence de la détention d’un visa long séjour n’est pas un critère imposé par les dispositions de l’accord franco-marocain ;
méconnaît les termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- et les observations de Me Carbonnier, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 15 septembre 1991, déclare être entrée en France le 17 août 2017, munie d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 29 octobre 2024, Mme C… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », auprès des services préfectoraux du département de l’Hérault. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait l’obligation de quitter le territoire, en assortissant ces décisions d’une interdiction de retour pendant une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme C… demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 décembre 2024 et, d’autre part, qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à la mesure d’éloignement :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023.05.DRCL.0174 du 3 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n°62 le 4 mai 2023, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…). / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs (…) relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». M. B… était donc habilité à signer les décisions contestées, prises à l’encontre de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
4. De plus, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
5. Enfin, en vertu de l’article L. 412- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
6. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France, au cours de l’année 2017, munie d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles pour la période comprise entre le 5 août et le 17 septembre 2017, qu’elle n’a pas obtenu de titre de séjour ou de visa de long séjour pendant la période comprise entre son entrée sur le territoire français et la date de l’arrêté en litige, soit le 3 décembre 2024, et que la demande de titre de séjour portant la mention « salarié », déposée auprès des service préfectoraux le 29 octobre 2024, doit donc être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet de l’Hérault n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sera donc écarté.
8. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’intéressée s’est mariée avec M. D… le 26 avril 2025 à Montpellier, il ressort des pièces du dossier que cette célébration maritale est intervenue postérieurement à la décision en litige et qu’elle ne justifie pas de la nationalité de son époux et de son éventuelle situation administrative. En outre, bien qu’il ressorte des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que la requérante bénéficie d’un contrat de travail sur un poste d’employée polyvalent auprès de la société Sarl Point Chaud La Mosson, l’arrêté contesté met en exergue la situation personnelle de la requérante, laquelle demeure sans enfant à charge et ne justifie pas être isolée ou empêchée de regagner son pays d’origine où elle a résidé la majeure partie de son existence. Partant, les éléments dont elle se prévaut ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que sa situation présente des motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce faisant, en écartant la possibilité de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, Mme C… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de son récent mariage avec M. D…, ainsi que de son contrat de travail avec la Sarl Point Chaud La Mosson pour contester la décision en litige. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que Mme C… ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. Enfin, s’il n’est pas contesté qu’elle s’est récemment mariée, le 26 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que son conjoint serait un ressortissant français ou que le couple serait empêché de s’installer dans son pays d’origine ou dans celui de son époux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme C… en France, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux années :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. En l’espèce et ainsi qu’il est dit aux points 9 et 11, eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante, laquelle ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation en prenant une telle décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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