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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2024, n° 2403576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Weiss, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le président de l’Université Paris Nanterre lui a interdit l’accès aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université ;
2°) de mettre à la charge du président de l’Université Paris Nanterre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué peut entraîner son licenciement de l’éducation nationale et par conséquent, la perte de toutes ressources financières ; qu’en outre, stagiaire de l’éducation nationale, sa titularisation pourrait être remise en cause et qu’enfin, il ne peut accéder aux instruments de travail de la bibliothèque universitaire, rencontrer les enseignants, suivre les cours et soutenir son mémoire, nécessaires pour sa titularisation.
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’établit et ne qualifie pas les faits de manière précise ;
— il révèle un vice tiré de l’absence de procédure contradictoire dès lors qu’il n’a pas eu accès à son dossier personnel, aux procès-verbaux, aux pièces produites et qu’aucune confrontation n’a eu lieu ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 712-2 du code de l’éducation dès lors qu’il n’a pas troublé l’ordre dans l’établissement ;
— il est entaché d’une erreur sur la matérialité des faits dès lors qu’aucune enquête sérieuse n’a été menée et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024 l’Université Paris Nanterre conclut :
1°) au rejet de la requête en raison d’une irrecevabilité tenant à l’absence de requête au fond et en l’absence d’urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
2°) à la mise à la charge de M. B A de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l’Université Paris Nanterre.
Vu :
— la requête n° 2403888, enregistrée le 12 mars 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de
l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Weiss, représentant de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Chevreul, représentant de l’Université Paris Nanterre qui conclut à l’abandon des conclusions autres que celles tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été : différée au 22 mars 2024 à 12:00.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Weiss, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024 l’Université Paris Nanterre conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, enseignant stagiaire de l’éducation nationale, doit dans le cadre de sa formation initiale et avant une titularisation suivre un module de formation au sein de l’Université Paris Nanterre. Par un arrêté du 1er mars 2024 notifié le 4 mars 2024, le président de l’Université Paris Nanterre lui a interdit l’accès aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Dès lors que la formation suivie par M. A au sein de l’Université Paris Nanterre s’inscrit dans le cadre de sa formation initiale obligatoire d’enseignant stagiaire de l’éducation nationale soumis à une décision de titularisation et que les désordres invoqués par l’administration ne sont pas établis, le requérant établit que l’exécution de cette décision d’exclusion porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
5. Aux termes de l’article R. 712-8 du code de l’éducation : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. () ». Une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université à un professeur d’université doit être justifiée par un risque établi de désordre et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement.
6. Pour prendre l’arrêté du 1er mars 2024 interdisant à M. A l’accès aux locaux administratifs et d’enseignements de l’université, le président de l’Université Paris Nanterre s’est fondé sur des propos qui auraient été tenus par M. A à l’encontre de deux étudiants, une agression physique qu’il aurait commise et les troubles générés par ces actes. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A a subi une agression physique et que son agresseur a été retenu par une autre étudiante, d’autre part, que la teneur et la qualification des propos reprochés à M. A ne sont pas établies et enfin que la réalité des désordres allégués n’est pas non plus établie par des témoignages qui se limitent à retranscrire les faits tels que relatés par une des protagonistes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 712-8 du code de l’éducation est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le président de l’Université Paris Nanterre a interdit à M. A l’accès aux locaux administratifs et d’enseignements de cette université est suspendue.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de l’Université Paris Nanterre. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université Paris Nanterre la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le président de l’Université Paris Nanterre a interdit à M. A l’accès aux locaux administratifs et d’enseignements de cette université est suspendue.
Article 2 : L’Université Paris Nanterre versera à M. A la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions L’Université Paris Nanterre présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l’Université Paris-Nanterre.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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