Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2208276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. N I demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Miramas a inscrit les agents promus au grade d’agent de maîtrise au tableau d’avancement au titre de l’année 2022 ainsi que les mesures individuelles de nomination en résultant ;
2°) d’enjoindre à la commune de Miramas de tirer toutes les conséquences de ces annulations concernant sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les lignes directrices de gestion adoptées par l’autorité territoriale ;
— il est victime d’une discrimination et d’une inégalité de traitement dans l’accès au grade d’agent de maitrise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, dès lors que le syndicat autonome de la fonction publique territoriale n’a pas qualité pour présenter un recours gracieux au nom de M. I, que la requête a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, et que les conclusions tendant à l’annulation des mesures individuelles ne peuvent faire l’objet d’une exception d’illégalité.
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I a réussi l’examen d’agent de maîtrise territorial le 17 octobre 2017. Estimant remplir les conditions pour être promu au grade d’agent de maîtrise territorial au titre de l’année 2022, M. I demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Miramas a inscrit sur liste d’aptitude six agents promus au grade d’agent de maîtrise au titre de l’année 2022 ainsi que les mesures individuelles de nomination en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2022 établissant la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’agent de maîtrise :
2. En premier lieu, selon l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général » et aux termes de l’article L. 522-4 de ce code : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. » Selon l’article L. 522-24 de ce code : " L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; /()/ « . L’article L. 522-26 du même code prévoit que : » Le tableau annuel d’avancement mentionné à l’article L. 522-24 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier « . Aux termes des dispositions de l’article 6 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux : » Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 1° de l’article 5 : / 1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d’enseignement ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d’emplois techniques ou dans le cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; / 2° Les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d’emplois techniques ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins sept ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois et admis à un examen professionnel. / () / L’inscription sur la liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. "
3. Les lignes directrices de gestion laissent à l’autorité qui est investie du pouvoir de nomination un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel elle peut, le cas échéant, s’écarter des orientations générales qu’elles fixent en matière de promotion et de valorisation des parcours, en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.
4. D’une part, en se bornant à soutenir que la promotion de M. K au grade d’agent de maîtrise au titre de l’année 2022 méconnaît la ligne de gestion n° 5 adoptée par la commune de Miramas, alors qu’elle dispose que « sauf exception, pas de nomination si grade acquis l’année précédente », le requérant ne le démontre pas, ni davantage qu’il aurait des mérites supérieurs à ceux de cet agent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. D’autre part, en s’interrogeant, de manière au demeurant non circonstanciée, sur l’accomplissement, par les agents promus, de la totalité de leurs obligations de formation de professionnalisation prévues par les dispositions précitées, le requérant ne conteste pas sérieusement la légalité de l’inscription de ces agents sur la liste d’aptitude.
6. Enfin, en se bornant à soutenir qu’il aurait dû être promu en priorité au grade d’agent de maitrise en raison de sa réussite à l’examen professionnel au titre de l’année 2017, sans toutefois démontrer ses propres mérites et sans contester ceux des autres agents promus, le requérant ne démontre pas que sa candidature serait d’une valeur supérieure à celles des six agents promus, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont fait l’objet d’évaluations professionnelles circonstanciées et élogieuses notamment en 2021, qu’ils exerçaient des fonctions d’encadrement avec succès ou des fonctions à composante technique, et qu’ils étaient recommandés à la promotion par leur supérieur hiérarchique. A cet égard, M. I n’établit ni même n’allègue avoir exercé des fonctions d’encadrement. En outre, son entretien d’évaluation ne met pas en exergue son investissement professionnel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité compétente aurait méconnu les lignes directrices de gestion et le principe d’égalité entre les agents en établissant la liste d’aptitude en litige. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées en défense, que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Miramas du 31 mars 2022 établissant la liste d’aptitude pour l’avancement au choix au grade d’agent de maîtrise territorial au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de nomination en tant qu’agent de maîtrise de M. E J, M. G M, Mme L B, Mme H F, M. D K, M. A C :
8. Si le requérant soutient que la nomination des six agents au grade d’agent de maîtrise est illégale par voie d’exception d’illégalité de la liste d’aptitude pour l’accès à ce grade, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 7 qu’aucun des moyens invoqués contre l’arrêté du 31 mars 2022 établissant la liste d’aptitude n’est fondé.
9. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Miramas, les conclusions présentées par M. I contre les décisions du maire de Miramas nommant M. E J, M. G M, Mme L B, Mme H F, M. D K, M. A C au grade d’agent de maîtrise territorial doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Miramas, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. I la somme de 800 euros à verser à la commune de Miramas en vertu des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : M. I versera à la commune de Miramas une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N I et à la commune de Miramas.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208276
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