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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2504937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 juin 2025, M. A se disant Fara Augustin Kamano demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été notifiées par une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’y avait pas d’interprète et qu’il n’a pas signé la page de notification de cette décision ;
— l’irrégularité de la procédure de notification méconnait le principe du respect des droits de la défense, défini par l’ancien article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et l’article 6 alinéa 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle présente un caractère disproportionné ;
— elle porte atteinte au principe de la liberté d’aller et venir.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Kamano, né le 2 mai 1994, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France de manière irrégulière via l’Espagne, trois mois avant la décision attaquée. Il a été contrôlé à la gare de Strasbourg par la police aux frontières et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 17 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’y avait pas d’interprète, que la notification n’a pas été signée de sa part et que le principe des droits de la défense a été méconnu lors de sa notification. Toutefois, si la méconnaissance des règles relatives à la notification d’une décision rend inopposable à son destinataire les délais de recours, cette méconnaissance est sans incidence sur la légalité d’une décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de notification, en l’absence de signature, d’interprète et en méconnaissance des droits de la défense sont en tout état de cause inopérants.
3. En second lieu, M. A se disant Kamano fait état du fait qu’il veut s’intégrer en France, ne maitriser que très peu le français ce qui freine ses démarches d’insertion, s’insérer néanmoins progressivement dans le réseau associatif et être dans une situation de précarité matérielle et sociale. Toutefois, il soutient être entré en France trois mois avant la décision attaquée, de manière irrégulière, ne déclare être en possession d’aucun document d’identité et s’il produit une attestation établissant qu’il bénéficie d’une aide pour déposer une demande d’asile, il n’établit ni avoir déjà formée cette dernière, ni avoir mené de démarche afin de régulariser sa présence sur le territoire français, ni avoir noué de lien particulier en dehors du milieu associatif qui l’accompagne. Dans ces conditions, et même en l’absence de certitude quant à son identité, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté du requérant en prononçant les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
5. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle vise tant l’article L. 612-6 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé que l’article L. 612-10 du même code et qu’elle comporte des éléments de motivation ou spécifiques quant à deux des critères figurant à l’article L. 612-10 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de sa présence en France ainsi que l’intensité et la nature de ses liens avec la France, sans préciser qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni qu’il ne représente pas de menace particulière pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A se disant Kamano.
10. En dernier lieu, conformément aux dispositions susmentionnées au point 6 et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, dès lors que l’intéressé n’établit pas de circonstances humanitaires pouvant s’opposer à l’édiction de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre du requérant, le préfet du Bas-Rhin ait méconnu le principe de la liberté d’aller et venir ou porté une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (). ".
12. Le requérant soutient que le préfet ne mentionne aucun élément relatif à l’existence d’un hébergement stable ou aux démarches sociales qu’il a entreprises et n’établit pas que des alternatives moins restrictives qu’une assignation à résidence n’aient pas pu être mises en place, une seule carence de pointage ne pouvant justifier une telle mesure non proportionnée. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’erreur d’appréciation du préfet qui a énoncé la mesure d’assignation à résidence conformément aux dispositions de l’article susmentionnées, le requérant ayant été visé par une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour que l’assignation à résidence ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné au point 6. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A se disant Kamano tendant à l’annulation des arrêtés du 17 mai 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant Kamano est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Fara Augustin Kamano et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. DeffontainesLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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