Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 mars 2025, n° 2407657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 400 euros, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties régulièrement convoquées n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né le 29 décembre 2004, indique être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays de destination, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. B, célibataire et sans enfant, fait état de sa volonté d’intégration professionnelle et des liens étroits avec ses parents et son frère, qui résident en France. Toutefois, seul son père est détenteur d’un titre de séjour en France valable jusqu’au 7 novembre 2024 et il n’a pas présenté de demande de renouvellement de ce titre. Par ailleurs, si l’intéressé est lauréat d’un baccalauréat professionnel spécialité « maintenance des véhicules », il ne justifie à la date de la décision attaquée ni d’un emploi stable ni d’une promesse d’embauche. En outre, si le requérant produit un certificat médical attestant de ce que l’état de santé de son père limite son autonomie et que ses fils l’assisteraient dans les actes de la vie courante, il n’est pas établi que son état de santé nécessiterait l’intervention d’une tierce personne à ses côtés et que seul M. B serait susceptible de lui apporter cette aide. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, M. B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, et que le préfet, en prenant la décision contestée sans avoir statué sur sa demande a commis une erreur de droit. Toutefois, il n’établit pas avoir présenté une telle demande en se bornant à produire un accusé de réception postal sans lien avec une quelconque demande de titre de séjour. En tout état de cause, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une mesure d’éloignement à l’égard d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. C
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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