Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 juin 2025, n° 2501633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté
par Me Gaffuri, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aube du 29 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Il soutient que :
— l’urgence est établie s’agissant d’une demande de renouvellement et compte tenu de l’impact du refus sur sa situation professionnelle et personnelle ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain, de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen particulier de sa situation,
de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation notamment au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501628, enregistrée le 27 mai 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendu à l’audience publique du 10 juin 2025 tenue en présence de
M. Picot, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er septembre 1986, entré en France en 2020 sous visa s’est vu délivrer un titre de séjour de travailleur saisonnier valable
du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2023. Il a sollicité en 2023, le renouvellement de son titre de séjour au titre du travail. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En l’absence d’observations du préfet de l’Aube, la présomption d’urgence née de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être regardée comme étant établie. La condition relative à l’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain, des articles L. 435-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation notamment au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fins d’injonction.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
S. MÉGRET
Le greffier,
A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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