Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 févr. 2026, n° 2600209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, complétée par un mémoire enregistré le 6 février 2026, la SCCV Atome, représentée par Me Rouhaud demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a opposé un refus à la demande de permis de construire modificatif n° PC010 268 22 D0020 M 02 présentée par la SCCV Atome ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine d’accorder le permis de construire modificatif dans le délai que fixera le juge des référés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) subsidiairement d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine d’instruire à nouveau la demande de permis de construire et de lui délivrer une nouvelle décision dans un délai que fixera le juge des référés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, et en outre l’audience dans l’instance au fond est fixée au 27 janvier 2026, le refus de permis de construire sera très prochainement annulé au fond, la société requérante a déjà exposé pour ce projet des dépenses d’un montant de 136 683,20 euros et la commune de Nogent-sur-Seine se situe en zone tendue ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté soit compétent ;
l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, la commune n’ayant pas examiné les pièces déposées le 20 janvier 2026 ;
les plans figurant dans les pièces de substitution produites le 20 janvier 2026 respectent l’article UA2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
le motif tiré de ce que les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France nécessitaient le dépôt d’un nouveau projet, qui n’avait pas été retenu dans les motifs de l’arrêté du 14 octobre 2025, est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCCV Atome la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n°2600207 par laquelle la SCCV Atome demande l’annulation du refus de permis de construire modificatif n° PC010 268 22 D0020 M 02 par le maire de Nogent-sur-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
les observations de Me Oueslati pour la SCCV Atome,
et les observations de Me Kobo pour la commune de Nogent-sur-Seine.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par un jugement n°2300513 du 10 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a délivré à la SCCV Atome un permis de construire jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre à la société pétitionnaire d’obtenir un permis modificatif. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le maire de Nogent-sur-Seine a refusé la délivrance du permis modificatif sollicité le 13 mai 2025. Par une ordonnance n°2504058 du 8 janvier 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de la SCCV Atome dans un délai de quinze jours. En application de cette injonction, le maire de Nogent-sur-Seine a opposé un nouveau refus à la demande de permis modificatif par un arrêté du 21 janvier 2026. La SCCV Atome demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Le pétitionnaire a déposé la demande de permis modificatif le 13 mai 2025, soit cinq mois et onze jours après la notification du jugement avant dire droit du 10 octobre 2024 qui fixait un délai de six mois pour la régularisation. Ce délai, que la SCCV Atome explique par l’ampleur des modifications à apporter au projet initial, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence instituée par les dispositions citées au point 2 dès lors qu’est en cause le refus de délivrance de ce permis modificatif. Le fait que le jugement de la requête n°2300513 par laquelle des voisins ont contesté le permis de construire initialement délivré à la société Atome doive intervenir prochainement, cette affaire ayant été appelée à l’audience du 27 janvier 2027, est sans incidence sur l’urgence à statuer sur le refus de délivrance du permis modificatif dès lors qu’il appartiendra au juge, saisi dans le cadre d’une nouvelle instance, de se prononcer sur le refus d’autoriser le projet dans son ensemble. Si la commune de Nogent-sur-Seine estimait qu’il ne lui était pas possible de réexaminer la demande de la SCCV Atome dans le délai de huit jours qui lui avait été imparti par le juge des référés par l’ordonnance du 8 janvier 2026, il lui appartenait de solliciter à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, une modification de ce délai, lequel est ainsi sans incidence sur l’urgence à statuer sur le présent litige. Le dépôt par le pétitionnaire le 23 janvier 2026 d’une nouvelle demande de permis de construire modificatif qui a rouvert un nouveau délai d’instruction ne constitue pas non plus une circonstance particulière qui permettrait de renverser la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’irrégularité de procédure et de l’erreur de droit à ne pas avoir pris en compte les pièces déposées le 20 janvier 2026, de la conformité du projet ainsi modifié concernant les bâtiments B et E à l’article UA2 du règlement du plan local d’urbanisme et du caractère erroné du motif tenant à la nécessité de déposer un nouveau projet au vu des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que les effets de l’arrêté du 21 janvier 2026 doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures à caractère provisoire, d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer un permis de construire modificatif.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une nouvelle demande de permis modificatif a été déposée par la SCCV Atome le 23 janvier 2026. Dès lors que la décision qui sera prise se substituera à la décision de refus du 21 janvier 2026, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine de reprendre l’instruction de la demande de permis modificatif déposée le 13 mai 2025, mais seulement de prendre en compte, si besoin, dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle demande, les motifs de la présente ordonnance qui justifient la suspension prononcée.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SCCV Atome, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Nogent-sur-Seine. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la SCCV Atome et de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la SCCV Atome en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de l’arrêté du 21 janvier 2026 doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de de Nogent-sur-Seine de prendre en compte, si besoin, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif déposée le 23 janvier 2026, les motifs figurant au point 6 de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Nogent-sur-Seine versera à la SCCV Atome la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Atome et à la commune de Nogent-sur-Seine.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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