Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 25 novembre 2025, n° 2509290
TA Strasbourg
Rejet 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la délégation de signature était régulière et que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments nécessaires à sa motivation, y compris l'état de santé du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit de présenter des observations

    La cour a estimé que le requérant avait bénéficié d'un entretien individuel, respectant ainsi son droit de présenter des observations.

  • Rejeté
    Notification de l'arrêté dans une langue incomprise

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a noté que les moyens soulevés n'étaient pas suffisamment précis pour en apprécier la portée.

  • Rejeté
    Non-application de la clause de souveraineté

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de cette clause.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2509290
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2509290
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 25 novembre 2025, n° 2509290