Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2509290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 6 novembre 2025, M. H… A… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre les effets personnels qui seraient en possession de l’administration ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît son droit de présenter des observations ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Costes, avocat de M. A…, absent à l’audience, qui soutient que la requête n’est pas tardive, l’application Télérecours étant indisponible pendant le délai de recours, reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que le requérant souffre d’hépatites B et C, pathologie dont le préfet du Bas-Rhin n’a pas tenu compte, en méconnaissance de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mongol né en 1989, est entré en France le 2 août 2025, selon ses déclarations. Il a sollicité le 11 août 2025 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes le 24 janvier 2024. Après avoir été saisies le 22 septembre 2025 d’une demande de prise en charge, les autorités allemandes ont donné leur accord le 25 septembre 2025. En conséquence, par l’arrêté contesté du 3 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A… aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Il n’est ni allégué ni établi que M. D… et Mme C… n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E… n’était pas compétent pour signer la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et évoque, notamment, l’état de santé de M. A…. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités allemandes, d’un entretien individuel le 11 août 2025 à la préfecture du Bas-Rhin. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture, assisté par un interprète en langue mongole, et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n’était pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort, au surplus, du résumé de cet entretien que M. A…, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l’agent de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance de son droit de présenter des observations ou des droits qu’il tire de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d’en apprécier la portée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
L’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. A… se prévaut de son état de santé, il n’établit pas, en se bornant à soutenir qu’il souffre d’hépatites B et C, qu’à supposer avérées ces pathologies, les autorités allemandes refuseraient de lui accorder la prise en charge médicale dont il aurait besoin. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025 portant transfert de M. A… aux autorités allemandes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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