Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 nov. 2025, n° 2508762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Ramoul Benkhodja, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français vers la Serbie ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné dès sa levée d’écrou, le 28 octobre 2025 ;
- il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de son droit au séjour ;
- l’urgence est établie compte tenu notamment de la durée de son séjour, de son handicap et de la présence en France de ses deux filles ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas tenu compte de son handicap, de sa durée de présence en France, de sa durée de présence en France en situation régulière, de la présence en France de ses filles et de ses efforts de soins et de réinsertion ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence en France constituait une menace grave à l’ordre public et qu’il a pris à son encontre une mesure d’expulsion ;
- la mesure d’expulsion prise à son encontre est disproportionnée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale des droits de l’enfant
- en fixant la Serbie comme payas de renvoi, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ;
- à titre principal, il n’y a plus d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, dès lors que le requérant a été expulsé le 28 octobre 2025 ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne justifie pas de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 septembre 2025 sous le numéro 2507695 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience, et entendu les observations de M. C… pour le préfet du Haut-Rhin qui a repris les écritures présentées en défense.
M. D… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, il est constant que le requérant a été expulsé vers la Serbie, à sa levée d’écrou, le 28 octobre 2025. La décision litigieuse a ainsi été entièrement exécutée. Par suite, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne présente plus de caractère d’urgence. La condition tenant à l’urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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