Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 déc. 2023, n° 2302593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme J F,
M. L F, à Mme I F, à Mme B F, à Mme A F
et Mme H G, agissant en son nom propre et au nom
de ses enfants N M, E M et C M, représentés par Me Mounia Belkacem, doivent être regardés comme demandant au juge
des référés sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ainsi qu’à son service de SAMU de verser à tous les requérants une provision sur indemnisation de 20 000,00 euros.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne
et de son service de SAMU le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’hôpital de Châlons-en-Champagne et son service de SAMU
aux dépens.
Le président du tribunal a désigné M. K pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 de ce code, dans sa rédaction issue du décret
n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 : " Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner
le versement de la provision à la constitution d’une garantie ". Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux requêtes enregistrées à compter
du 1er janvier 2017 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1
de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur
à les régulariser. ".
4. Par une transmission que le greffier en chef du tribunal lui a communiquée
au moyen de l’application « Télérecours » et qui a été consultée le 15 novembre 2023
à 11 H 43, les consorts F, représentés par Me Belkacem ont été invités à régulariser leur requête, qui tend au versement par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne
d’une provision d’un montant de 20 000 euros sur une indemnisation à venir en raison des fautes commises dans la prise en charge de M. D F, dans un délai de 15 jours en produisant la demande indemnitaire préalable qu’ils auraient adressée au centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne. La demande indemnitaire réclamée n’ayant pas été produite,
la requête des consorts F est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J F, à M. L F, à Mme I F, à Mme B F, à Mme A F
et à Mme H G.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés
Signé
A. K
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