Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2506890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A F.
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A F, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur d’appréciation dès que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente aucun risque de fuite ; :
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Lagha, avocate de M. F, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant marocain, né le 21 mai 1985, déclare se trouver en France depuis dix mois. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le sa demande d’admission au statut de réfugié par une décision du 13 juillet 2018. Le 17 avril 2019, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 11 août 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C E, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme H D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B G, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, chacune des décisions contestées comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles sont insuffisamment motivées doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été notifiées au requérant en langue arabe, langue que l’intéressé sait lire, parle et comprend. Par suite, en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que ces décisions sont illégales au motif qu’elles ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français et ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle. En outre, il n’établit pas, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. F appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas fondée sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, il ne peut se prévaloir d’une quelconque erreur d’appréciation pour ce motif.
9. D’autre part, il est constant que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il n’est pas davantage contesté qu’il ne justifie d’aucune adresse effective et permanente. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Bas-Rhin a pu estimer qu’il représentait un risque de fuite au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Toutefois, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées, M. F n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure attaquée, tant dans son principe que dans sa durée, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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